Allocation pour impotent pour les personnes majeures

A droit, sous certaines conditions, à une allocation pour impotent, toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin, pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle ou encore d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.  
 

L’allocation pour impotent est versée sous la forme de forfaits mensuels et ce, indépendamment de la personne qui a fourni l’aide, l’accompagnement ou la surveillance nécessaires. Les personnes concernées peuvent donc choisir librement la manière dont elles veulent organiser l’aide. Seul le besoin objectif d’aide de la part de tiers est déterminant. L’allocation pour impotent est également versée lorsque la personne ne doit supporter aucun frais du fait du recours à de tierces personnes. Elle sert donc aussi à indemniser les membres de la famille du surcroît de travail auquel ils doivent faire face.  
 
Dans le présent chapitre, nous expliquons les conditions mises à l’octroi d’une allocation pour impotent aux personnes majeures et décrivons en détail les prestations de l’AI, de l’assurance-accidents et de l’AVS.


    Droit uniquement en cas de domicile et de résidence en Suisse

    Le droit à une allocation existe uniquement tant que la personne a son domicile en Suisse et y réside habituellement.

    L’allocation pour impotent ne peut donc en aucun cas être exportée. La résidence habituelle en Suisse est considérée comme n’étant pas interrompue lorsque les séjours à l’étranger durent au maximum trois mois par an. Pour les citoyens suisses, il n’est pas déterminant que l’impotence se soit produite à un moment où ils avaient leur domicile en Suisse ou non. Ce fait n’a pas d’importance non plus pour les ressortissants des pays de l’UE ou des pays de l’AELE soumis à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE. Et enfin, la plupart des conventions de sécurité sociale que la Suisse a passées avec différents états prévoient le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants de l’état en question et les citoyens suisses.    La situation est différente en ce qui concerne les ressortissants des états avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale : ils ne reçoivent une allocation pour impotent que si, au moment où l’impotence s’est produite (en d’autres termes au moment où toutes les conditions mises à l’octroi d’une allocation pour impotent étaient objectivement remplies), ils avaient déjà versé des cotisations à l’AVS/AI pendant un an ou résidaient en Suisse depuis 10 ans. 

    Exemple

    J., ressortissant serbe, est gravement handicapé depuis sa naissance. Il a rejoint son père en Suisse à l’âge de 19 ans et y vit depuis lors. En vertu de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Serbie, il a droit à une allocation pour impotent dès qu’il remplit les conditions relatives au domicile et à la résidence habituelle en Suisse. Le fait que l’impotence se soit produite antérieurement n’a pas d’importance.
    Si J. était un ressortissant russe, il ne satisferait pas à la clause d’assurance et ne pourrait pas prétendre à une allocation pour impotent ; en effet, aucune convention de sécurité sociale n’a encore été conclue entre la Suisse et la Russie.     

    Les trois degrés d’impotence

    L’AI fait la distinction entre trois degrés d’impotence.

    L’impotence est réputée grave lorsqu’une personne a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour les 6 actes ordinaires de la vie, reconnus par la pratique, et que son état nécessite en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle.
     
    L’impotence est réputée moyenne lorsqu’une personne, même avec des moyens auxiliaires, a besoin

    • d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins 4 actes ordinaires de la vie ; ou
    • d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins 2 actes ordinaires de la vie et nécessite en outre une surveillance personnelle permanente ; ou
    • d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir 2 actes ordinaires de la vie et nécessite en outre un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.  

    L’impotence est réputée faible lorsqu’une personne, même avec des moyens auxiliaires, a besoin

    • de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir au moins 2 actes ordinaires de la vie ; ou
    • d’une surveillance personnelle permanente ; ou
    • d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessité s de la vie ; ou
    • de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par son infirmité ; ou
    • de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, elle ne peut entretenir des contacts sociaux que grâce à eux.  

     
    La détermination de l’impotence est effectuée par les services d’enquête de l’AI, habituellement dans le cadre d’une visite à domicile. Pour les personnes concernées, il est important de bien se préparer à cet entretien et de signaler tous les handicaps sans embellir la situation.

    Quels sont les actes ordinaires de la vie et quand part-on du principe qu’il existe un besoin régulier d’aide ?

    La pratique définit 6 actes ordinaires de la vie comme étant déterminants :

    • se lever, s’asseoir, se coucher
    • se vêtir, se dévêtir
    • manger (couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, apporter le repas au lit)
    • faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher)
    • aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle, façon inhabituelle d’aller aux toilettes)
    • se déplacer (dans le logement ou à l’extérieur), entretenir des contacts sociaux
       

    L’aide de tiers doit être nécessitée régulièrement (c’est-à-dire en principe tous les jours). Elle doit par ailleurs être importante, ce qui est le cas lorsqu’une personne ne peut plus exécuter au moins une fonction partielle des actes de la vie (par ex. se laver, pour l’acte « faire sa toilette ») ou qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou seulement de façon inhabituelle. 

    Exemple

    Madame T. a besoin d’environ 30 minutes pour s’habiller, car elle utilise pour ce faire des moyens auxiliaires et doit faire des pauses de temps à autre. Quand son mari l’aide, il faut beaucoup moins de temps. Bien que Madame T. ait besoin de plus de temps qu’une personne valide pour « se vêtir », elle n’est pas considérée, selon la pratique, comme ayant besoin d’aide pour cet acte de la vie quotidienne. Dans un tel cas, le temps supplémentaire demandé est encore considéré comme acceptable.  

    Quand part-on du principe qu’il existe un besoin de surveillance permanente ?

    La nécessité d’une surveillance personnelle permanente existe lorsqu’une personne ne peut être laissée seule à cause d’une atteinte à la santé, car elle pourrait sinon mettre autrui ou elle-même en danger. Il peut en être ainsi en cas de handicap mental, d’autisme ou aussi d’épilepsie. La surveillance par de tierces personnes doit présenter une certaine intensité, en d’autres termes, ces personnes doivent être constamment présentes (avec de brèves interruptions).

    Quand existe-t-il un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ?

    Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe quand une personne, en raison d’une atteinte à la santé...

    • ne peut pas vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (par ex. sous la forme d’une aide pour structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours ou tenir son ménage) ou
    • ne peut pas faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux hors de son domicile (faire les achats, s’adonner à des activités de loisirs, aller chez le médecin, etc.) sans l’accompagnement d’une tierce personne ou
    • ne peut éviter, sans l’appui d’une tierce personne, un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.  

     
    Le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit présenter une certaine intensité pour motiver le droit à une allocation pour impotent. Il en est ainsi lorsque l’aide de tierces personnes est nécessaire en moyenne pendant au moins 2 heures par semaine. Est prise en compte l’aide prodiguée sous la forme d’instructions, d’entretiens et de contrôles de soutien (aide indirecte de tiers). Si, à cause de la gravité du handicap, cette aide indirecte n’aboutit pas au résultat attendu, on tient également compte de l’aide directe (par ex. pour les tâches ménagères). 

    Le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est pris en compte uniquement chez les personnes majeures qui n’habitent pas dans un home. En règle générale, il s’agit de personnes présentant un handicap mental ou psychique. Par ailleurs, chez les personnes présentant exclusivement des troubles psychiques, on tient seulement compte du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie lorsque ces personnes touchent une rente de l’AI.

    Exemple

    Monsieur F. est handicapé mental, mais vit seul dans un appartement. Ce mode de vie est possible uniquement parce qu’il peut profiter régulièrement de la prestation « Accompagnement à domicile » et parce que sa mère lui rend visite toutes les semaines pour lui montrer comment tenir son ménage et pour l’aider. L’aide de tiers est d’intensité variable, mais elle équivaut en moyenne à plus de 2 heures par semaine. De ce fait, Monsieur F. a droit à une allocation pour impotence de faible degré.

     

    Cas particuliers d’impotence

    Une impotence faible est aussi reconnue quand une personne a besoin de soins particulièrement astreignants.

    Tel est le cas quand les soins demandent chaque jour beaucoup de temps (4 heures et plus) ou qu’ils sont particulièrement exigeants du point de vue qualitatif. Ces conditions sont par ex. réunies chez les personnes qui doivent se soumettre à une dialyse à domicile. 

    Une allocation pour impotence faible est aussi accordée à la personne qui, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de services considérables et réguliers de tiers parce qu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’un grave handicap corporel, elle ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à ces services. Selon la pratique, un besoin de services considérables et réguliers de tiers pour entretenir des contacts sociaux existe en général chez

    • les personnes handicapées physiques qui se déplacent en fauteuil roulant (par ex. en cas de paraplégie complète)
    • les personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue qui présentent une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement de moins de 0,2 ou une limitation bilatérale importante du champ visuel
       

    Selon la pratique en vigueur, les personnes sourdes n’ont pas besoin de l’aide régulière de tiers pour entretenir des contacts sociaux. En revanche, si la surdité s’accompagne de cécité ou d’un grave handicap visuel, ces personnes sont considérées comme présentant une impotence grave.

    Le montant de l’allocation pour impotent

    L’allocation pour impotent est versée sous la forme de forfaits mensuels. Elle est de...

    • 1960.- francs en cas d’impotence grave
    • 1225.- francs en cas d’impotence moyenne
    • 490.- francs en cas d’impotence faible

    Quand le droit naît-il et quand procède-t-on à des adaptations ?

    De manière générale, les mêmes règles s’appliquent que pour la naissance du droit à la rente.

    Le droit à une allocation pour impotent prend naissance après que les conditions (besoin d’aide pour au moins deux actes de la vie ordinaire, nécessité d’une surveillance, etc.) ont été réalisées sans interruption notable pendant une année (délai d’attente) et que l’impotence persiste.
     
    Si la demande d’allocation pour impotent a été déposée trop tard, l’allocation pour impotent peut être accordée rétroactivement pendant 12 mois au maximum à compter du dépôt de la demande.

    Si l’impotence s’aggrave, le changement est pris en considération dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Toutefois, l’augmentation de l’allocation pour impotent intervient au plus tôt

    • à partir du dépôt de la demande, dans la mesure où la personne assurée a demandé la révision
    • à partir de la date prévue pour la révision, lorsque l’augmentation s’est effectuée dans le cadre d’une révision d’office.

     
    Si l’impotence diminue, le changement est pris en considération dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Toutefois, l’allocation pour impotent est réduite ou supprimée au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Une suppression ou une réduction rétroactive n’est possible qui si on peut prouver que l’assuré a manqué à l’obligation de renseigner.

    Exemple

    Monsieur M. dépose une demande d’allocation pour impotent le 1er mars 2022. L’enquête met en évidence que, du fait d’un handicap, Monsieur M. avait déjà besoin d’aide pour s’habiller et pour faire sa toilette depuis avril 2019 et que le droit serait donc né en avril 2020. Comme l’annonce à l’AI s’est effectuée avec du retard, l’allocation pour impotent ne peut être accordée qu’à partir de mars 2021. C’est seulement si l’on peut prouver que l’office AI, en se basant sur des documents antérieurs, aurait dû constater lui-même que les conditions pour une allocation pour impotent pouvaient être réunies, que Monsieur T. peut demander que l’allocation soit octroyée rétroactivement à partir d’avril 2020.

    Séjour dans un hôpital, une institution de réadaptation ou un home

    Si une personne doit entrer dans un hôpital pour y être traitée et si les assurances sociales assument de façon prépondérante les frais du séjour à l’hôpital, elle n’a plus droit à l’allocation pour impotent pour chaque mois entier pendant lequel elle séjourne à l’hôpital.

    Les personnes qui séjournent dans une institution pendant au moins 24 jours par mois dans le cadre d’une mesure de réadaptation financée par l’AI, n’ont pas non plus droit à une allocation pour impotent pendant les mois en question.

    Les personnes résidant dans un home reçoivent également une allocation pour impotent de l’AI. Toutefois, son montant est considérablement réduit (1/4 de l’allocation habituelle). Le montant mensuel est de

    • 490.- francs en cas d’impotence grave
    • 306.- francs en d’impotence moyenne
    • 123.- francs en cas d’impotence faible

    Exemple

    Madame D. touche une allocation pour impotence moyenne. Elle doit séjourner dans une clinique psychiatrique du 18 juin au 4 août. La caisse-maladie assume de façon prépondérante les frais de ce séjour. Madame D. ne recevra pas d’allocation pour impotent pour le mois de juillet. Si l’allocation a déjà été versée, l’AI demandera son remboursement. 

    Est considéré comme home, toute forme de logement collectif servant à l’encadrement et/ou aux soins. Les communautés d’habitation sont aussi considérées comme un home lorsqu’elles sont gérées sous la responsabilité d’un support juridique, avec une direction et des employés.

    Exemple

    Monsieur T. présente une impotence faible. Il suit une formation professionnelle initiale dans une institution de réadaptation. L’AI assume les frais de repas et de logement à l’extérieur pendant les jours d’école, mais pas pendant les week-ends ni pendant les vacances. On contrôle donc chaque mois si l’AI prend en charge au moins 24 nuitées. Si c’est le cas, Monsieur T. n’a pas droit à l’allocation pour impotent pour le mois en question. Dans le cas contraire, l’allocation pour impotent lui est versée.  

    Délimitation par rapport à l’assurance-accidents

    L’allocation pour impotent de l’AI est remplacée par une allocation pour impotent de l’assurance-accident dans le cas suivant :

    • c’est par suite d’un accident que la personne a besoin de manière régulière de l’aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou qu’elle a besoin d’une surveillance permanente et,
    • au moment de l’accident, elle était affiliée à l’assurance-accidents obligatoire (assurance selon la LAA). 

     
    C’est également le cas quand l’impotence n’est que partiellement due à un accident. L’AI rembourse alors à l’assurance-accidents le montant qu’elle aurait versé à titre d’allocation pour impotent si la personne en question n’avait pas été victime d’un accident. 
     
    Pour l’évaluation de l’impotence, en principe, les mêmes dispositions que celles de l’assurance-invalidité s’appliquent. Il existe toutefois une exception importante : dans le cadre de l’assurance-accidents, le besoin d’un accompagnement pour face aux nécessités de la vie ne donne pas droit à une allocation pour impotent, contrairement à ce qui est prévu dans la LAI.

     

    L’allocation pour impotent de l’assurance-accidents est un peu plus élevée que celle de l’AI. Son montant mensuel est de :

    • 812.- francs en cas d’impotence faible
    • 1624.- francs en cas d’impotence moyenne
    • 2436.- francs en cas d’impotence grave

     
    Par comparaison avec l’AI, certains aspects sont réglés différemment dans l’assurance-accidents. Il s’agit des points suivants :

    • Le droit à une allocation pour impotent prend naissance dès que les conditions pour l’obtention de l’allocation sont remplies. 
    • L’allocation pour impotent de l’assurance-accidents est versée intégralement, même quand la personne vit dans un home.
    • L’allocation pour impotent est également versée lorsque la personne accidentée transfère son domicile à l‘étranger.
    • Si l’accident a été causé en relation avec délit relevant du droit pénal (par ex. conduite en état d’ébriété), l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents peut être diminuée.
    • Lorsque la personne atteint l’âge de l’AVS, l’allocation pour impotent de l’assurance accidents continue à être versée intégralement

    Le droit à une allocation pour impotent de l’AVS

    La personne qui remplit les conditions permettant de toucher une allocation pour impotent seulement après avoir atteint l’âge de la retraite (hommes : 65 ans; femmes : 64 ans), reçoit une allocation pour impotent selon les dispositions de la loi sur l’AVS.

    La même règle vaut pour les personnes qui touchent la rente AVS de manière anticipée et ne remplissent qu’ultérieurement toutes les conditions pour obtenir une allocation pour impotent (y compris expiration du délai d’attente de 1 an).   

    L’impotence à l’âge de l’AVS est évaluée de la même manière qu’à l’âge AI, avec l’exception suivante : chez les rentiers AVS, le besoin en accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est pas pris en compte.  

    Pour les rentiers AVS, il n’existe, pour chaque degré d’impotence, qu’un seul montant d’allocation. Il n’est donc pas important que la personne vive à domicile ou dans un home. A l’âge de l’AVS, le montant mensuel de l’allocation pour impotent est de :

    • 980.- francs, en cas d’impotence grave
    • 613.- francs en cas d’impotence moyenne
    • 245.- francs en cas d’impotence légère

     
    En cas d’impotence légère, une allocation pour impotent n’est toutefois accordée à un rentier AVS que si cette personne ne vit pas dans un home.  

    La personne qui touche déjà une allocation pour impotent de l’AI quand elle atteint l’âge de l’AVS (ou lorsqu’elle fait usage du droit de percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée) profite de la garantie des droits acquis : elle reçoit une allocation pour impotent ayant au moins le même montant qu’auparavant et ce, aussi longtemps que le degré d’impotence et le lieu de séjour (home / à domicile) ne changent pas.

     

    Exemple

    Monsieur S. a reçu jusqu’à présent de l’AI une allocation pour impotence faible d’un montant de 490 francs, car il a besoin de manière permanente d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il atteint l’âge de 65 ans. A partir de ce moment, Monsieur S. reçoit de l’AVS une allocation pour impotent du même montant, et ce bien que, dans le cadre de l’AVS, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne soit pas pris en compte. En effet, Monsieur A. bénéfice de la garantie des droits acquis.
     

    Exemple

    Madame H. a reçu jusqu’à présent de l’AI une allocation pour impotence moyenne de 1'225 francs. Lorsqu’elle atteint l’âge de 64 ans, elle continue à recevoir de l’AVS une allocation du même montant (garantie des droits acquis). Deux ans plus tard, l’état de santé de Madame H. se détériore et elle présente alors une impotence grave. Etant donné que l’augmentation du degré d’impotence s’est produit après que Madame H. a atteint l’âge de l’AVS, le droit à l’allocation est régi, en principe, par la loi sur l’AVS (allocation pour impotence de 980 francs en cas d’impotence grave). En vertu du principe de la garantie des droits acquis, Madame H. continue cependant à bénéficier d’une allocation de 1'225 francs.

    Exemple

    Depuis de nombreuses années, Madame N. vit dans un home. Elle reçoit de l’AI une allocation pour impotence grave de 490 francs. Elle atteint l’âge de 64 ans. Madame N. perçoit désormais une allocation pour impotent de l’AVS. Pour les personnes résidant dans un home, celle-ci est plus élevée que celle de l’AI et se monte à 980 francs.

    Bases légales

    pied de page

    monter