Reclassement

Il arrive que, pour des raisons de santé, une personne ne soit plus en mesure d’exercer son activité professionnelle ou qu’elle ne puisse plus le faire que de manière limitée. Dans ce cas, il se peut qu’une autre activité, mieux adaptée, améliore les possibilités de gain. C’est alors qu’il faut envisager un reclassement.  

À côté de l’assurance militaire, l’AI est la seule assurance qui puisse assumer les frais d’un reclassement. Dans le présent chapitre, nous expliquons en détail les conditions à remplir pour que l’AI prennent ces coûts en charge et présentons les prestations accordées par l’AI pendant un reclassement.


    Dans quelles conditions l’AI prend-elle un reclassement en charge ?

    Les reclassements sont souvent coûteux. C’est pourquoi ils ne sont financés par l’AI que sous des conditions restrictives. Pour que l’AI assume un reclassement, il faut, par principe, que trois conditions soient réunies :

    • Le reclassement doit être nécessaire du fait d’une invalidité.
    • Le reclassement doit être propre à améliorer notablement et à long terme la capacité de gain.
    • Compte tenu des circonstances, le reclassement doit sembler proportionné au but visé. Il ne doit pas aboutir à ce que la personne, au terme de la formation, obtienne des possibilités de gain meilleures que si elle n’était pas invalide.

    Quand un reclassement est-il considéré comme nécessaire du fait d’une invalidité ?

    Le fait qu’une personne atteinte dans sa santé ne puisse plus exercer sa profession, ou qu’elle le puisse uniquement de manière limitée, ne lui donne pas automatiquement droit à un reclassement.

    L’AI examine toujours s’il n’est pas possible de l’aiguiller vers une autre activité lucrative. Selon la pratique de l’AI, la personne atteinte dans sa santé doit même accepter de subir une certaine perte de revenu. Toutefois, si cette perte atteint environ 20% ou plus du revenu précédent, on considère qu’elle n’est pas raisonnablement exigible. Selon la jurisprudence constante, un reclassement suppose donc un degré d’invalidité d’au moins 20%. Pour calculer ce taux, on compare le revenu que la personne aurait obtenu, selon toute probabilité, sans atteinte à la santé (revenu hypothétique de personne valide) et le revenu qu’elle peut encore obtenir sans reclassement sur le marché du travail équilibré (revenu d’invalide raisonnablement exigible).

    Le droit au reclassement existe non seulement lorsqu’une invalidité d’au moins 20% s’est déjà produite, mais aussi quand elle menace de se produire. Le pronostic d’invalidité imminente doit avoir été établi médicalement, avec un degré de vraisemblance prépondérante.

    Exemple

    Monsieur T. est charpentier et a travaillé 20 ans comme contremaître ; son dernier salaire mensuel atteignait 6800 francs. À cause de graves problèmes de dos, il doit renoncer à cette activité. Il souhaite un reclassement pour exercer une activité apparentée à sa profession, p. ex. spécialiste en planification.
    L’AI prend ce reclassement en charge. Elle part du principe que Monsieur T., en exerçant une activité adaptée, moins éprouvante, de manœuvre ne pourrait plus obtenir qu’un salaire de 4500 francs au maximum. Le taux d’invalidité est donc de 33%, et donne droit à un reclassement.

    Exemple

    Madame F. a travaillé 10 ans comme coiffeuse, son dernier salaire mensuel étant de 3400 francs. À cause d’arthrose des épaules, elle ne peut plus exercer son métier et souhaite un reclassement lui permettant d’exercer une activité commerciale.
    Dans ce cas, l’AI refuse de prendre en charge le reclassement. Elle objecte que Madame F., bien que ne pouvant plus travailler comme coiffeuse, doit pouvoir trouver sur le marché de l’emploi une activité de manœuvre, dans laquelle elle n’est pas contrainte à travailler les bras levés, et qui lui permette d’obtenir un revenu de l’ordre du salaire qu’elle gagnait auparavant. Le reclassement n’est donc pas nécessaire du fait d’une invalidité. Cet exemple montre que le reclassement est souvent refusé aux personnes (il s’agit surtout de femmes) qui ont précédemment exercé un métier à bas salaire.

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    Exemple

    Monsieur K., 25 ans, ne peut plus exercer son métier d’installateur sanitaire du fait d’un handicap. Son entreprise serait prête à continuer à l’employer comme magasinier, en le payant 3800 francs au lieu de 4500. Monsieur K. souhaite cependant un reclassement lui permettant d’exercer une nouvelle activité.
    Bien que, dans ce cas, la perte de gain atteigne 16% et reste donc inférieure à la limite de 20%, Monsieur K. a droit à un reclassement lui donnant accès à un métier où il obtiendra des possibilités de gain analogues à celles dont il jouissait auparavant. En effet, chez les jeunes assurés qui ont terminé leur formation professionnelle, on tient compte des possibilités de promotion salariales réelles. On peut partir du principe que Monsieur K., en exerçant son métier d’installateur sanitaire, aurait touché au cours des années un salaire nettement supérieur à son salaire actuel, alors qu’une telle promotion salariale ne serait guère possible s’il occupe un emploi de manœuvre.

    Objectif : amélioration de la capacité de gain

    Une personne atteinte dans sa santé n’a droit à un reclassement qu’à condition que celui-ci soit propre à améliorer notablement sa capacité de gain. Si la capacité de gain menace de s’altérer davantage, le reclassement peut cependant aussi avoir pour but le maintien de la capacité de grain présente.

    C’est sur la base des rapports médicaux et de l’avis de ses spécialistes que l’AI évalue si un reclassement peut améliorer ou maintenir la capacité de gain. C’est pourquoi il est recommandé d’entretenir une collaboration étroite et constructive avec les conseillers en orientation professionnelle de l’AI. L’expérience montre que l’AI ne prend en charge un reclassement que si ce projet est soutenu par les spécialistes des offices AI.


    Le reclassement doit permettre d’améliorer la capacité de gain pour une durée prolongée. Si le pronostic de l’évolution d’une maladie est mauvais, l’AI ne prendre pas en charge un reclassement de plusieurs années, mais, le cas échéant, un reclassement plus court, p. ex. d’une année. Si la personne n’est pas loin de l’âge de la retraite, l’AI évalue si, à cet âge, elle a encore des chances réalistes de trouver un emploi sur le marché du travail primaire dans la profession qu’elle envisage d’apprendre.

    Exemple

    Madame S. travaillait comme infirmière. Elle a dû abandonner cette activité à cause de troubles psychiques importants. Après que son état de santé s’est un peu stabilisé, elle souhaite un reclassement lui permettant d’exercer la profession de spécialiste en thérapie cranio-sacrale.
    La conseillère en orientation professionnelle de l’AI parvient à la conclusion que, même dans le cadre de cette nouvelle activité, Madame S. ne pourra travailler qu’à un taux réduit et que le reclassement ne peut pas améliorer notablement la capacité de gain, d’autant plus que la mise sur pied d’une activité indépendante demande une certaine stabilité personnelle. Sur la base de cette appréciation, l’AI refuse de prendre en charge les frais de reclassement.

    Le principe de proportionnalité

    Un reclassement n’est pris en charge par l’AI que si il semble proportionné au but visé, compte tenu de l’ensemble de la situation.

    Le rapport entre les frais (souvent élevés) et le résultat attendu du reclassement en termes d’insertion professionnelle doit être raisonnable. Dans le cas des personnes jeunes qui ont encore une carrière professionnelle relativement longue devant elles, une formation de plusieurs années aboutissant à une nouvelle profession peut très bien être considérée comme proportionnée au but visé. En revanche, à partir de 55 ans, de telles formations ne répondent guère plus au critère de proportionnalité, raison pour laquelle la préférence est donnée à des reclassements plus courts qui tirent parti du savoir-faire professionnel que la personne possède déjà.

    Du point de vue de l’AI, un reclassement doit permettre à la personne en situation de handicap de réaliser des possibilités de gain équivalentes, mais non pas plus élevées que celles dont elle jouirait sans restrictions dues à des raisons de santé. En règle générale, le reclassement accordé permet donc seulement d’obtenir un diplôme professionnel équivalent à celui déjà possédé. C’est uniquement à titre exceptionnel que l’AI prend en charge une formation plus qualifiante : il s’agit des cas où seul un diplôme professionnel plus élevé offre des possibilités de gain équivalentes.

    Exemple

    Madame H. a travaillé pendant de nombreuses années comme infirmière dans une organisation d’aide et de soins à domicile. À cause de problèmes de dos, elle ne peut plus exercer cette activité. L’AI est prête à lui permettre un reclassement d’un an afin qu’elle puisse se charger de tâches administratives dans une organisation d’aide et de soins à domicile. Mais Madame H. décide de suivre un reclassement qui lui permettra d’exercer la profession de psychothérapeute.
    L’AI accorde à ce reclassement – qu’elle considère, certes, comme offrant de bonnes perspectives mais non proportionné au but visé – une participation jusqu’à concurrence des frais (frais de formation, indemnité journalière) qu’elle aurait supportés dans le cadre du reclassement d’un an proposé. Madame H. essaie de couvrir les frais supplémentaires, d’une part en utilisant son épargne et d’autre part en adressant des requêtes à des organisations et fondations.

    Délimitation par rapport à la formation professionnelle initiale

    Un reclassement est uniquement financé par l’AI si une personne a déjà exercé une activité professionnelle (et pas seulement des petits boulots temporaires) et doit renoncer à cette activité pour des raisons de santé.

    En revanche, si une personne est atteinte dans sa santé avant d’avoir commencé une carrière professionnelle et a donc besoin d’aide pendant sa formation, l’AI finance les frais correspondants au titre de la « formation professionnelle initiale ».
    La distinction est importante, car, pour une formation professionnelle initiale, l’AI ne finance que les frais supplémentaires de formation liés à l’invalidité et ne paye qu’une indemnité journalière comparativement modeste pendant la formation. Dans le cas d’un reclassement, l’AI assume en revanche l’ensemble des frais de formation et verse en règle générale une indemnité journalière plus élevée.

    Quelles mesures de reclassement entrent en ligne de compte ?

    Selon l’âge, le type de handicap et les capacités personnelles, différentes mesures entrent en ligne de compte.

    • En premier lieu, et surtout pour les assurés jeunes, il faut s’efforcer d’obtenir un apprentissage professionnel complet ou au moins une formation élémentaire ou encore une formation avec attestation selon la Loi sur la formation professionnelle.
    • Est également possible la fréquentation d’une école de maturité, d’une école professionnelle ou d’une haute école, à condition qu’elle puisse être considérée comme proportionnée au but visé.
    • Si une formation professionnelle proprement dite n’est pas adéquate, la fréquentation de cours spécialisés ou de cours de perfectionnement peut être prise en charge par l’AI à titre de reclassement, éventuellement en relation avec une initiation à un nouveau poste de travail.
    • Les mesures préparatoires appartenant à un plan de réadaptation proprement dit peuvent également être financées à titre de reclassement ; il peut s’agir par exemple des cours de langue nécessaires ou d’un entraînement au travail ciblé.
    • Enfin, la rééducation dans la même profession ou dans le même domaine d’activité peut également être prise en charge par l’AI à titre de reclassement.

     

    Exemple

    Madame B. est devenue aveugle à l’âge de 40 ans. Elle veut effectuer une formation commerciale. Avant de pouvoir la commencer, elle doit apprendre, dans le cadre d’une réadaptation de six mois dans un centre spécialisé, à se servir des moyens auxiliaires pour personnes aveugles. Cette mesure préparatoire est financée par l’AI dans le cadre du reclassement.

    Quelles sont les prestations de l'AI pendant un reclassement ?

    Lorsque l’AI assume un reclassement, elle prend en charge, d’une part, tous les frais liés au reclassement et verse, d’autre part, une indemnité journalière pour couvrir la perte gain.

    Sont financés à titre de frais de reclassement :

    • Les frais d’écolage, d’apprentissage et autres dépenses liées à la formation, frais d’inscription aux séminaires, stages pratiques et taxes d’examen
    • Les frais pour le matériel scolaire et pour les moyens auxiliaires nécessités par le handicap
    • Les prestations de tiers en relation avec la formation : interprètes en langue des signes pour les personnes sourdes, auxiliaires de lecture orale pour les aveugles
    • Les frais de transport jusqu’au lieu de formation : frais des transports publics ou, si leur utilisation n’est pas possible ou raisonnablement exigible, frais de moyens de transport privés ou de taxi.
    • Frais de logement et de nourriture à l’extérieur : les frais d’hébergement à l’extérieur ne sont cependant pris en charge que si celui-ci est nécessaire du fait du handicap, s’il est une condition indispensable à la réussite de la formation ou si le retour au domicile n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé.

    Pendant le reclassement, une indemnité journalière est versée : elle correspond à 80% du dernier revenu réalisé avant le reclassement, lorsque la personne assurée n’était pas encore atteinte dans sa santé. Le montant maximum de l‘indemnité journalière est de 326 francs par jour (9780 francs par mois). S’ajoute à cette indemnité de base, une prestation pour enfant de 9 francs par jour (270 francs par mois) et par enfant.
     
    L’indemnité journalière est réduite lorsque l’AI assume le logement et la nourriture pendant la formation, cette réduction étant de 20% (mais au maximum 20 francs par jour). Pour les personnes ayant des obligations d’entretien envers des enfants, l’indemnité journalière est réduite de 10% (mais au maximum 10 francs par jour). Elle est aussi réduite lorsque la personne perçoit un salaire pendant sa formation : dans ce cas, la somme du salaire et de l’indemnité journalière ne doit pas être plus élevée que le dernier revenu réalisé avant le reclassement.

    Le reclassement est terminé – et ensuite ?

    Lorsqu’un reclassement s’est terminé avec succès, l’AI examine si la personne en situation de handicap est désormais en mesure, grâce au reclassement, d’obtenir un revenu excluant une rente. Si elle constate qu’il en est ainsi, elle en informe la personne assurée par courrier. Qui n’est pas d’accord avec cette appréciation peut demander que le droit à une rente soit déterminé et qu’une décision soit rendue.

    Si la personne est en mesure de réaliser un revenu excluant une rente, cela ne signifie pas qu’elle trouve facilement un emploi correspondant : la personne assurée peut demander à l’AI qu’elle l’aide à trouver du travail (« Service de placement »). Toutefois, pendant la recherche d’un emploi, l’AI n’accorde pas d’indemnité journalière. Mais il est possible d’en demander une à l’assurance-chômage.

    Exemple

    Monsieur T. a suivi pendant un an un reclassement de l’AI pour devenir agent technico-commercial. Il a terminé sa formation avec succès, mais n’a pas trouvé immédiatement d’emploi. L’indemnité journalière de l’AI cesse d’être versée après le dernier jour de la formation. Monsieur T. devrait alors s’adresser obligatoirement à l’assurance-chômage pour obtenir des indemnités journalières. Pour ne pas risquer de réduction des prestations, il devrait s’annoncer à l’assurance-chômage et, si possible, commencer à chercher un emploi avant même de terminer sa formation.

    Lorsque le reclassement a amélioré les possibilités de gain sur le marché primaire du travail, mais que les performances restent notablement restreintes, l’AI doit déterminer le taux d’invalidité résiduel. Si le taux d’invalidité résiduel demeure de plus de 40%, la personne a droit à une rente. La même remarque s’applique à cette situation : tant que dure la procédure d’examen du droit à la rente, il est important de s’inscrire à l’assurance-chômage, pour le moins aussi longtemps qu’une capacité de travail partielle (et donc une aptitude au placement) subsiste.

    Les reclassements ne sont pas toujours couronnés de succès. Les interruptions sont relativement fréquentes, que ce soit parce que le potentiel à effectuer une formation a été mal évalué ou parce que l’état de santé a continué à se détériorer pendant la formation. Dans ces cas, l’AI doit toujours examiner si l’objectif de réadaptation ne pourrait pas être mieux atteint grâce à une autre formation (éventuellement moins exigeante). Par ailleurs, l’AI doit aussi se livrer à un tel examen lorsque le reclassement s’est terminé avec succès mais que le nouveau métier ne permet pas à long terme d’obtenir un revenu adéquat. S’il est probable que des mesures de reclassement supplémentaires peuvent améliorer les possibilités de gain, l’assuré peut demander de nouvelles mesures de reclassement.

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