Rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle
L’AVS et l’AI constituent le premier pilier du système de sécurité sociale suisse, tandis que la prévoyance professionnelle en représente le deuxième pilier. En cas d’invalidité, le rôle de ce deuxième pilier est de compléter l’AI et de permettre ainsi aux assurés de maintenir leur niveau de vie. La Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP) rend certes la prévoyance professionnelle obligatoire pour une partie de la population. Pourtant, ce système ne permet pas toujours aux assurés de maintenir réellement leur niveau de vie. Cette situation s’explique d’une part par le fait que la LPP ne prévoit que des prestations légales minimales et qu’il est donc décisif de savoir si la caisse de pensions offre des prestations allant au-delà de ce minimum et sous quelle forme. D’autre part, il arrive souvent qu’une personne ne soit pas assurée au moment crucial où commence l’incapacité de travail et n’obtienne donc aucune prestation.
Dans le présent chapitre, nous expliquons tout d’abord la différence entre la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire. Nous indiquons quelles personnes sont assurées dans le 2e pilier, quand cette assurance débute et quand elle prend fin. Par ailleurs, nous abordons les questions suivantes: rapport entre l’AI et la prévoyance professionnelle, compétences de la caisse de pensions, système de rentes, montant de la rente, naissance et fin du droit à la rente, possibilité d’adapter les rentes ainsi que procédure dans la prévoyance professionnelle. Enfin, comme le versement d’une rente d’invalidité de la caisse de pensions s’accompagne généralement du paiement d’une rente de l’AI, nous expliquons quand la caisse de pensions peut réduire une rente et de combien, à cause d’une situation de surindemnisation.
Prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire
La partie obligatoire de la prévoyance professionnelle est réglée dans la LPP et garantit les prestations minimales prévues par la loi. Il s’agit d’un minimum que toutes les caisses de pensions doivent offrir. Elles peuvent aussi prévoir des prestations supplémentaires qu’elles décrivent dans leurs règlements ou statuts. Ces prestations supplémentaires représentent la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle.
C’est l’employeur qui décide si une personne est assurée uniquement au titre de l’assurance obligatoire ou aussi de l’assurance surobligatoire. L’employeur peut assurer ses employés auprès d’une caisse de pensions qui offre des prestations surobligatoires ou choisir une caisse de pensions qui ne prévoit que les prestations minimales légales. Les employeurs qui, malgré l’obligation, n’assurent leurs employés auprès d’aucune caisse de pensions sont affiliés de par la loi à l’institution supplétive. Comme l’institution supplétive ne couvre que le minimum, ces employés sont uniquement assurés selon le régime de l’assurance obligatoire. Les personnes au chômage sont, elles aussi, uniquement assurées selon le régime de l’assurance obligatoire, car pendant qu’elles touchent des indemnités journalières de chômage, elles sont également affiliées de par la loi à l’institution supplétive.
Sont soumis à l’assurance obligatoire tous les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent un salaire annuel supérieur à 22'050 francs. La part du salaire annuel qui dépasse 88'200 francs n’est plus soumise à l’assurance obligatoire. Les salaires annuels inférieurs à 22'050 francs et la part des salaires annuels supérieure à 88'200 francs ne peuvent donc être assurés qu’en vertu de dispositions réglementaires de la caisse de pensions. Les personnes au chômage sont soumises à l’assurance obligatoire à partir d’une indemnité journalière de chômage de 84.70 francs par jour.
Il existe cependant des cas où les salariés ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire, même s’ils atteignent le salaire annuel minimal de 22'050 francs. Il s’agit entre autres des cas suivants :
- salariés dont les rapports de travail sont limités à trois mois au maximum ;
- personnes invalides à 70% au moins.
Exemple
Après un apprentissage de commerce, Madame T. a trouvé un emploi temporaire, limité à 3 mois, dans une agence de voyage. Elle gagne 3000 francs par mois. Son salaire, calculé sur un an, est certes plus élevé que la limite de 22 050 francs par an. Toutefois, comme les rapports de travail sont limités à 3 mois, Madame T. n’est pas soumise à l’assurance obligatoire.
L’agence de voyage est très satisfaite du travail de Madame T. et, après deux mois et demi, transforme le contrat temporaire en un contrat de durée indéterminée. Madame T. est soumise à l’assurance obligatoire à partir du moment où un emploi fixe a été convenu.
Les travailleurs à temps partiel qui sont au service de plusieurs employeurs gagnent souvent moins de 22'050 francs par an dans chacun de leurs emplois. Toutefois, si le revenu total de leur activité lucrative dépasse ce salaire annuel minimum, ils ont la possibilité de se faire assurer auprès de l’institution supplétive.
Pour les personnes partiellement invalides qui touchent une rente AI, le salaire de 22'050 francs annuel est réduit de la part en pourcent correspondant à leur droit à la rente partielle. Une personne touchant une rentede 50% doit donc être assurée à partir d’un salaire annuel de 11'025 francs.
Début, fin et étendue de la couverture d’assurance
L’assurance prévoyance professionnelle obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Le début des rapports de travail correspond au moment où la personne se rend pour la première fois au travail ou encore au moment où elle aurait dû commencer à travailler. Pour les personnes au chômage, l’assurance obligatoire commence le jour où elles ont droit pour la première fois à une indemnité journalière de l’assurance-chômage.
La couverture d’assurance prend fin lorsque la personne atteint l’âge de l’AVS, lorsque le salaire devient inférieur à la limite annuelle, lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint ou lorsque les rapports de travail sont dissous. Après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, la couverture d’assurance subsiste encore pendant un mois pour les risques décès et invalidité (couverture subséquente), à moins que de nouveaux rapports avec une institution de prévoyance débutent avant que le mois ne se soit écoulé (p. ex. du fait que la personne commence à travailler à un nouveau poste).
Exemple
Le 1er février, Madame S. commence à travailler comme laborantine et est donc soumise à l’assurance obligatoire à partir du moment où elle se rend à son travail le 1er février. Pour des raisons économiques, son employeur résilie les rapports de travail déjà pour la fin octobre. Par chance, Madame S. trouve à nouveau un emploi, mais ne peut pas commencer à travailler avant le 1er décembre. Du fait de la couverture subséquente, Madame S. est encore assurée auprès de la caisse de pensions du premier employeur jusque fin novembre. Pour le cas où une invalidité se produirait, il existe donc une couverture d’assurance continue.
Lorsqu’une personne qui peut fournir une pleine performance malgré une atteinte à la santé change d’employeur et ainsi de caisse de pensions, la question de l’imposition d’une réserve pour raison de santé se pose. À ce sujet, il faut faire une nette distinction entre l’assurance obligatoire et surobligatoire. Les réserves sont uniquement admissibles dans le domaine surobligatoire et y sont limitées à cinq ans. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, il n’est pas admissible d’imposer des réserves.
Exemple
Monsieur M. a souffert de dépression il y a quatre ans. Après avoir été hospitalisé dans une clinique psychiatrique, il est à nouveau capable de fournir une pleine performance. Il change d’employeur. La caisse de pensions du nouvel employeur envoie à Monsieur M. un questionnaire sur son état de santé, dans lequel Monsieur M. doit mentionner sa dépression et son séjour en clinique psychiatrique. La caisse de pensions impose alors une réserve et déclare que si Monsieur M. devient invalide parce qu’une dépression se déclare en l’espace des cinq prochaines années, elle ne fournira pas de prestations surobligatoires. Comme la caisse de pensions n’a pas le droit d’imposer de réserve dans le domaine obligatoire, Monsieur M. est pleinement assuré pour les prestations minimales prévues par la loi, dès qu’il commence à travailler. Dès que les rapports de travail auront duré plus de cinq ans, la réserve sera supprimée et Monsieur M. sera aussi totalement assuré dans le domaine surobligatoire.
Si Monsieur M. avait caché sa dépression et son séjour en clinique et donc fourni des informations erronées dans le questionnaire, la caisse de pensions aurait pu, en cas d’invalidité pour des raisons psychiques, lui reprocher la violation de l’obligation de déclarer et résilier le contrat de prévoyance dans le domaine surobligatoire. Il était donc important que Monsieur M. remplisse le questionnaire de façon véridique.
Notion d’invalidité et évaluation de l’invalidité
Comme la prévoyance professionnelle part de la même notion d’invalidité que l’AI, le degré d’invalidité déterminé par l’AI vaut également pour les caisses de pensions : on dit à ce sujet qu’il existe une force contraignante. Etant donné ce lien entre l’AI et la prévoyance professionnelle au sujet du degré de handicap, les caisses de pensions ont le droit d’attaquer une décision de l’AI. L’AI est donc tenue de communiquer sa décision à la caisse de pensions présumée compétente. Si l’AI a omis de le faire, la force contraignante est annulée et la caisse de pensions peut déterminer elle-même le degré d’invalidité.
Comme l’AI couvre non seulement l’incapacité de gain mais aussi les empêchements dans les travaux du ménage, l?AI détermine le degré d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel selon la méthode mixte. Dans la prévoyance professionnelle en revanche, seule la capacité de gain est assurée. Cela signifie que si l’AI a évalué l’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel au moyen de la méthode mixte, les institutions de prévoyance sont en principe tenues d’appliquer le taux d’invalidité déterminé par l’AI pour la part concernant l’activité lucrative. Mais attention: La couverture d’assurance dans la prévoyance professionnelle ne s’étend à l’activité lucrative qu’à hauteur du taux d’occupation effectif. En ce sens, l’invalidité dans la prévoyance professionnelle correspond à l’incapacité de gain résultant d’une atteinte à la santé mesurée à hauteur du taux d’occupation effectif lors de la survenance de l’incapacité de travail. Le droit aux prestations d’invalidité dans la prévoyance professionnelle continue à être déterminé en fonction du taux d’occupation au début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. À la différence de l’AI, les institutions de prévoyance calculent donc le taux d’invalidité sur la base du revenu de personne valide correspondant au taux d’occupation exercé précédemment, et non sur la base d’une activité lucrative hypothétique à plein temps.
Exemple
Monsieur K. travaille à 50% comme employé de commerce et se charge à 50% de la garde des enfants et du ménage. Une sclérose en plaques se déclare, diminuant sa capacité de travail de 50%. L’AI constate un taux d’invalidité de 50% dans le domaine de l’activité professionnelle, et de 30% dans le domaine des travaux du ménage. Selon la méthode mixte, le taux d’invalidité global est donc de 40% et Monsieur K. a droit à une rente à 25% de l’AI. En principe, la caisse de pensions doit reprendre le taux d’invalidité constaté dans le domaine professionnel, soit 50%. Or, puisque Monsieur K. exerçait une activité à temps partiel de «seulement» 50% au début de l’incapacité de travail et que, du point de vue médical, il conserve une capacité de travail de 50%,la caisse de pension en déduit un taux d’invalidité de 0%, ce qui signifie qu’il n’a pas le droit à une rente de la caisse de pension.
Après un certain temps, l’état de santé de Monsieur K. se dégrade et il n’est plus en mesure de travailler. L’AI hausse le taux d’invalidité constaté à 100% dans le domaine de l’activité professionnelle et maintient à 30% le taux d’invalidité pour les travaux du ménage. Selon la méthode mixte, le taux d’invalidité global est désormais de 65% et la rente AI est augmentée en conséquence. Puisque le taux d’invalidité dans le domaine de l’activité professionnelle est passé à 100%, la caisse de pension verse maintenant une rente de prévoyance professionnelle entière, basée sur le salaire acquis.
Si l’AI avait omis de communiquer sa décision à la caisse de pensions de Monsieur K., la force contraignante aurait été annulée et la caisse de pensions aurait pu déterminer elle-même le degré d’invalidité de Monsieur K., par exemple en demandant une expertise neurologique. Si cette expertise avait constaté une capacité de travail résiduelle de 25%, la caisse de pensions n’aurait versé qu’une rente à 50% à Monsieur K.
Quelle caisse de pensions est compétente pour le versement d’une rente?
Quand il s’agit de verser une rente, la caisse de pensions compétente est celle auprès de laquelle la personne était assurée lorsqu’elle a été atteinte pour la première fois d’une incapacité de travail de 20% au moins, à cause d’une maladie ou d’un accident, et que cette incapacité de travail a abouti à une invalidité.
Pour que la caisse de pensions soit obligée de verser des prestations, il faut donc qu’il existe un lien de causalité aussi bien matériel que temporel entre l’incapacité de travail et l’invalidité. Un lien de causalité matériel existe lorsque la cause responsable de l’invalidité est la même que celle qui avait abouti à la première incapacité de travail. Un lien de causalité temporel existe lorsqu’il n’y a pas eu, entre la première manifestation de l’incapacité de travail et l’apparition de l’invalidité, d’interruption de durée relativement longue pendant laquelle la personne a été capable de travailler à plus de 80%.
L’appréciation du lien de causalité temporel donne particulièrement souvent matière à discussions et litiges, et il n’est donc pas rare que les tribunaux doivent se pencher sur cette question. Pour que les personnes touchées par ces litiges ne soient pas totalement démunies jusqu’au moment où les compétences sont clarifiées, la dernière caisse de pensions a l’obligation de verser la prestation préalable. Cela signifie que la caisse de pensions à laquelle la personne était affiliée en dernier doit provisoirement lui verser une rente. Cependant, comme l’obligation de verser une prestation préalable ne porte que sur l’assurance obligatoire, la personne ne reçoit tout d’abord qu’une rente correspondant au minimum prévu par la LPP.
Exemple
Madame H. travaille à 100% comme collaboratrice spécialisée auprès d’une caisse-maladie. Elle est mordue par une tique et contracte une borréliose. Du fait de sa maladie, elle doit réduire son taux d’emploi à 80% durablement. A la suite d’une restructuration de la caisse-maladie, Madame H. perd son emploi. Par chance, elle retrouve rapidement un poste auprès d’une assurance-voyages. L’état de santé de Madame H. s’aggrave subitement, si bien qu’elle doit réduire son taux d’emploi à 50% durablement. Après le délai d’attente, l’AI lui verse une rente. Comme Madame H. a été atteinte pour la première fois d’une incapacité de travail, et que celle-ci était de 20%, alors qu’elle travaillait auprès de la caisse-maladie, elle s’adresse non pas à la caisse de pensions de l’assurance-voyages, mais à celle auprès de laquelle elle était affiliée quand elle travaillait pour la caisse-maladie. Cette caisse de pensions est compétente pour le versement d’une rente de la prévoyance professionnelle.
Comme la caisse de pensions de la caisse-maladie refuse de verser une rente, la caisse de pensions de l’assurance-voyage est tenue, du fait de l’obligation de verser la prestation préalable, de verser les prestations d’invalidité obligatoires jusqu’à ce que la caisse de pensions compétente ait été déterminée.
Une personne vivant avec un handicap depuis sa naissance ou son enfance a de grandes difficultés à obtenir des prestations d’une caisse de pensions. La caisse de pensions avance souvent l’argument selon lequel la personne présentait déjà une atteinte à la santé avant de commencer à exercer une activité lucrative. Cette objection ne signifie pas forcément que la personne n’a pas droit à des prestations. Les personnes vivant avec un handicap depuis leur naissance ou devenues invalides avant leur majorité ont droit à une rente d’invalidité de la caisse de pensions si, au moment où elles ont commencé à travailler, leur incapacité de travail était inférieure à 40% et qu’elle a augmenté à 40% et plus pendant les relations de travail.
Exemple
Monsieur W. est atteint d’une maladie musculaire depuis sa naisssance et accomplit une formation élémentaire dans une imprimerie. Il obtient ensuite un poste fixe à 70%. Avec le temps, sa maladie s’aggrave, et Monsieur W. ne peut plus travailler. À côté de la rente AI, il reçoit une rente de la caisse de pensions, car au moment où il a commencé à travailler à l’imprimerie son taux d’emploi était supérieur à 60%.
Système de rentes et montant de la rente
Les rentes de la prévoyance professionnelle correspondent aux rentes de l’AI. Le 1.1.2022, un nouveau système de rentes a été introduit, le système de rentes linéaire. Avec l’introduction du système linéaire, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, en fonction du taux d’invalidité reconnu. La personne assurée a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40%, et une rente entière lui est octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond précisément au taux d’invalidité (p. ex. un taux d’invalidité de 55% donne droit à une rente de 55%). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la rente s’échelonne de 25 à 47,5 % :
Taux d’invalidité Quotité de la rente
40% 25%
41% 27,5%
42% 30%
43% 32,5%
44% 35%
45% 37,5%
46% 40%
47% 42,5%
48% 45%
49% 47,5%
L’ancien système continue cependant de s’appliquer à certaines personnes. Selon leur taux d’invalidité, ces personnes ont droit à une rente entière, à trois-quarts de rente, à une demi-rente ou à un quart de rente :
Taux d’invalidité Quotité de la rente
40-49% quart de rente
50-59% demi-rente
60-69% trois-quarts de rente
70% ou plus rente entière
Dans le domaine surobligatoire, il est cependant fort possible que la personne ait droit à une rente d’invalidité à partir d’un degré inférieur d’invalidité (p. ex. dès 25%) si le règlement le prévoit.
Le montant de la rente dépend donc également du fait que la personne est assurée seulement pour les prestations obligatoires ou aussi pour les prestations surobligatoires. En règle générale, les caisses de pensions envoient chaque année aux assurés un certificat de prévoyance qui indique le montant de la rente entière en cas d’invalidité.
Dans le domaine obligatoire, ce sont tout d’abord les bonifications de vieillesse (y compris les intérêts) accumulées qui sont déterminantes. En cas d’invalidité, on y ajoute les bonifications de vieillesse (sans les intérêts) que la personne aurait accumulées jusqu’à l’âge de la retraite. La somme des bonifications de vieillesse accumulées et hypothétiques correspond à l’avoir de vieillesse déterminant. En appliquant à l’avoir de vieillesse le taux de conversion de 6,8% (taux actuel), on obtient la rente d’invalidité annuelle.
Les bénéficiaires d’une rente reçoivent, en plus de leur propre rente, une rente pour enfant pour chacun de leurs enfants jusqu’à l’âge de 18 ans. Si l’enfant suit encore une formation, la rente pour enfant est versée jusqu’à la fin de celle-ci, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans. La rente pour enfant est égale à 20% de la rente de la personne assurée.
Exemple
Madame R. a été déclarée invalide à 50%. De ce fait, elle a droit à une rente d’invalidité de 50%. Ses bonifications de vieillesse, y compris les intérêts, se montent à 150'000 francs. Jusqu’à l’âge de 65 ans, la somme de 120'000 francs s’y serait ajoutée. L’avoir de vieillesse déterminant est donc de 270'000 francs, la rente annuelle pour une invalidité complète de 18'360 francs (6,8% de 270'000 francs). La demi-rente de l’assurance obligatoire de Madame R. se monte donc à 9'180 francs par an, soit 765 francs par mois. Pour ses deux enfants mineurs, Madame R. reçoit en outre 153 francs par enfant.
À qui le nouveau système de rentes linéaire s’applique-t-il ? Pour qui l’ancien système reste-t-il valable?
Le système de rentes linéaires est appliqué à toutes les nouvelles rentes dont le droit prend naissance à partir du 1er janvier 2022.
Exemple 1: Une décision du 15.3.2022 accorde à Madame A. une rente basée sur un taux d’invalidité de 44%, avec effet au 1.1.2022. Comme Madame A. est une nouvelle bénéficiaire de rente, c’est le nouveau système de rentes qui s’applique. Vu le taux d’invalidité de 44%, elle a droit à une rente de 35%.
Exemple 2: Une décision du 15.3.2022 accorde à Madame B. une rente basée sur un taux d’invalidité de 44%, avec effet au 1.10.2021. Comme le droit à la rente prend naissance avant le 1.1.2022, sa rente sera calculée selon l’ancien système de rentes. Vu le taux d’invalidité de 44%, elle a droit à un quart de rente
Pour les personnes percevant une rente octroyée en vertu de l’ancien droit (une rente qui a été versée ou dont le droit a pris naissance avant le 1.1.2022), des dispositions transitoires s’appliquent en fonction de l’âge. Ces dispositions transitoires définissent si la rente sera transférée dans le nouveau système et, le cas échéant, quand ce transfert aura lieu. Le critère déterminant est l’âge de la personne assurée au 1.1.2022.
Pour les personnes âgées de 55 ans ou plus au 1.1.2022 :
L’ancien système de rentes reste déterminant en vertu de la garantie des droits acquis. Toute révision de la rente sera également effectuée selon les dispositions de l’ancien droit. C’est seulement si l’état de santé de la personne assurée s’améliore ou se détériore de manière significative que le droit à la rente peut changer, résultant en une augmentation, une diminution ou une suppression de la rente.
Pour les personnes ayant entre 30 et 54 ans au 1.1.2022 :
Si un changement de leur taux d’invalidité d’au moins 5% est constaté dans le cadre d’une révision de rente, c’est le nouveau système de rentes qui s’applique.
Toutefois, la rente actuelle est maintenue dans le cas où il en résulte une «distorsion». Il y a distorsion lorsque l’état de santé se détériore et que le taux d'invalidité augmente, mais que, selon le nouveau système, cela entraînerait une diminution du droit à la rente.
Exemple 1 (distorsion) : Depuis 2018, Monsieur C. perçoit trois-quarts de rente (soit 1500 francs) pour un taux d’invalidité de 61%. Son état de santé s’est dégradé et le taux d’invalidité a augmenté de 7%, passant à 68%. Selon le nouveau système, il devrait recevoir une rente de 68% (soit 1360 francs), ce qui reviendrait à une diminution de la rente de 140 francs. Par conséquent, Monsieur C. conserve sa rente de 1500 francs.
On parle également de distorsion quand l’état de santé s’améliore et que le taux d’invalidité diminue de ce fait, mais que cela entraînerait une augmentation du droit à la rente en raison du nouveau système de rentes.
Exemple 2 (distorsion) : Depuis 2016, Monsieur D. perçoit une demi-rente (soit 1000 francs) pour un taux d’invalidité de 59%. Son état de santé s’est amélioré et le taux d’invalidité a diminué de 7%, passant à 52%. Selon le nouveau système, il devrait recevoir une rente de 52% (soit 1040 francs), ce qui reviendrait à une augmentation de la rente de 40 francs. Par conséquent, Monsieur D. conserve sa rente de 1000 francs.
Pour les personnes âgées de moins de 30 ans au 1.1.2022 :
Si un changement de leur taux d’invalidité d’au moins 5% est constaté dans le cadre d’une révision de rente, c’est le nouveau système de rentes qui s’applique. Au plus tard après 10 ans, la rente est transférée dans le nouveau système de rentes, même si le taux d’invalidité est inchangé. Si cela entraîne une baisse du montant de la rente, le montant actuel est versé jusqu'à ce que le taux d’invalidité se modifie d’au moins 5%.
Les caisses de pensions qui octroient des prestations surobligatoires calculent les rentes d’invalidité selon d’autres principes, qui peuvent être consultés dans les règlements de ces caisses.
Exemple
La caisse de pensions de Madame T. prévoit dans son règlement que, en cas d’invalidité complète, l’assuré reçoit comme rente d’invalidité 60% du dernier salaire soumis à l’AVS. Comme le dernier salaire soumis à l’AVS de Madame T. était de 70 000 francs par an et qu’elle est devenue invalide à 50%, elle reçoit une rente de 21 000 francs par an, soit 1750 francs par mois.
Pour les personnes percevant une rente octroyée en vertu de l’ancien droit (une rente qui a été versée ou dont le droit a pris naissance avant le 1.1.2022), des dispositions transitoires s’appliquent en fonction de l’âge. Ces dispositions transitoires définissent si la rente sera transférée dans le nouveau système et, le cas échéant, quand ce transfert aura lieu. Le critère déterminant est l’âge de la personne assurée au 1.1.2022.
Pour les personnes âgées de 55 ans ou plus au 1.1.2022 :
L’ancien système de rentes reste déterminant en vertu de la garantie des droits acquis. Toute révision de la rente sera également effectuée selon les dispositions de l’ancien droit. C’est seulement si l’état de santé de la personne assurée s’améliore ou se détériore de manière significative que le droit à la rente peut changer, résultant en une augmentation, une diminution ou une suppression de la rente.
Pour les personnes ayant entre 30 et 54 ans au 1.1.2022 :
Si un changement de leur taux d’invalidité d’au moins 5% est constaté dans le cadre d’une révision de rente, c’est le nouveau système de rentes qui s’applique.
Naissance et fin du droit à la rente
Comme pour l’AI, le droit à la rente prend naissance lorsque la personne a été atteinte d’une incapacité de travail d’au moins 40% pendant un an, sans interruption notable. Dans leurs règlements ou leurs statuts, les caisses de pensions peuvent toutefois prévoir que le droit à une rente d’invalidité est différé aussi longtemps que la personne reçoit des indemnités journalières de maladie.
Contrairement à la rente de l’AI, la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire ne prend pas fin lorsque la personne atteint l’âge de l’AVS, mais quand elle décède. Dans le domaine surobligatoire, les caisses de pensions peuvent prévoir qu’une rente d’invalidité relevant de l’assurance surobligatoire prend fin lorsque la personne atteint l’âge de l’AVS. Selon le règlement, la caisse de pensions doit ensuite verser une rente de vieillesse surobligatoire (le cas échéant plus basse).
Exemple
Monsieur S. est victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et ne peut plus travailler. Heureusement, la perte de gain est tout d’abord couverte par l’assurance indemnité journalière de maladie de son employeur. Une fois l’année d’attente écoulée, l’AI lui verse une rente entière. Selon le règlement de sa caisse de pensions, Monsieur S. reçoit aussi une rente d’invalidité entière de la caisse, mais uniquement après avoir épuisé les prestations de l’assurance indemnité journalière de maladie, donc deux ans après l’AVC. Comme le règlement de sa caisse de pensions prévoit que la rente d’invalidité surobligatoire prend fin lorsque la personne atteint l‘âge de l’AVS, il doit s’attendre à l’âge de 65 ans à ce que la rente de vieillesse de la caisse de pensions soit plus basse que la rente d’invalidité reçue auparavant.
Quand les rentes peuvent-elles être révisées?
Comme dans le domaine de l’AI, les rentes de la prévoyance professionnelle peuvent être relevées lorsque l’état de santé du bénéficiaire s’est aggravé, et elles peuvent être abaissées ou supprimées lorsque l’état de santé s’est amélioré (cf. le chapitre «Rentes d’invalidité de l’AI»).
Dans le cas d’une aggravation de l’état de santé, il est fréquent que la question de la compétence de la caisse de pensions se pose à nouveau. Par principe, la caisse de pensions compétente en cas d’aggravation de l’état de santé est celle qui verse déjà une rente, à condition que l’aggravation soit imputable à la même cause. Ici aussi, le lien de causalité matériel est donc déterminant. Toutefois, ce principe vaut uniquement pour les prestations obligatoires. Dans le domaine surobligatoire, les caisses de pensions sont libres de refuser d’augmenter la rente du fait de l’aggravation de l’état de santé lorsque la personne n’est plus assurée auprès de la caisse de pensions concernée.
Exemple
Alors que Madame N. travaille à 100%, on décèle chez elle une tumeur au cerveau. Du fait de sa maladie, elle renonce à son emploi et, du fait d’une incapacité de travail de 50%, touche une rente de 50% aussi bien de l’AI que de sa caisse de pensions. Deux ans plus tard, à la suite d’une récidive de sa tumeur cérébrale, Madame N. tombe en incapacité de travail complète. Après que l’AI a augmenté sa rente, la caisse de pensions doit le faire elle aussi. Selon le règlement de la caisse de pensions, celle-ci augmentera soit uniquement la rente obligatoire, soit à la fois la rente obligatoire et la rente surobligatoire.
Réduction de la rente en cas de surindemnisation
Si une personne reçoit des rentes aussi bien de l’AI que de sa caisse de pensions, ces rentes peuvent atteindre un niveau relativement élevé, surtout si des rentes pour enfants ou une rente de l’assurance-accidents s’y ajoutent. Le total des prestations peut très bien dépasser le revenu que la personne a perdu du fait de l’atteinte à la santé. S’il en est ainsi, il existe une situation de surindemnisation.
La rente de la caisse de pensions est donc réduite si, ajoutée aux rentes de l’AI et de l’assurance-accidents ainsi qu’au revenu effectivement obtenu ou théoriquement réalisable, elle dépasse 90% du gain dont on peut présumer que la personne concernée est privée. Le gain dont on peut présumer que la personne est privée correspond au revenu qu’elle pourrait réaliser sans atteinte à sa santé. Dans le domaine surobligatoire, les caisses de pensions peuvent en outre édicter leurs propres dispositions au sujet de la surindemnisation.
Exemple
Madame N. (voir exemple précédent), obtient une rente entière de l’AI, une rente entière de la caisse de pensions ainsi que des rentes pour enfants pour ses deux enfants. Étant donné que, avant l’apparition de la tumeur au cerveau, elle obtenait un revenu annuel de 80’000 francs, ses rentes additionnées ne doivent pas dépasser 72'000 francs (90% de 80'000 francs). Elle reçoit de l’AI une rente de 2200 francs par mois et de 880 francs par mois pour chacun de ses deux enfants, ce qui fait au total 47'520 francs par an. Madame N. ne peut donc plus recevoir de la caisse de pensions qu’une rente de 2'040 francs par mois, soit 24'480 francs par an, et ce, bien que, selon le règlement de la caisse de pensions, la rente surobligatoire aurait dû se monter à 50% de son dernier salaire soumis à l’AVS, soit 40'000 francs par an. La caisse de pensions a le droit de réduire les rentes de 15'520 francs par an au total.
Dès que les rentes pour enfants cesseront d’être versées (parce que les enfants de Madame N. sont majeurs et ont terminé une formation), la caisse de pensions doit de nouveau procéder à un calcul de la surindemnisation et lui verser une rente plus élevée.
Procédure et prescription
La personne qui désire solliciter des prestations de la part d’une caisse de pensions peut lui adresser une demande écrite sur papier libre. Après avoir contrôlé la demande, la caisse de pensions – contrairement aux autres assurances sociales (AVS, AI, prestations complémentaires, assurance militaire, assurance-accidents et assurance-maladie) ne prononce pas de décision susceptible de recours, mais communique sa décision à la personne concernée sous la forme d’une lettre sur papier libre. Si la personne n’est pas d’accord avec le contenu de la décision ou si la lettre ne renferme pas de motivation pertinente, la personne doit prendre contact avec la caisse de pensions ou motiver son point de vue par écrit. Parfois, on parvient ainsi à trouver une solution, et la caisse de pensions tient compte des objections de l’assuré. Si tel n’est pas le cas, la personne doit introduire une action en justice contre la caisse de pensions pour obtenir gain de cause. L’action doit être introduite auprès du tribunal cantonal (en général, le tribunal des assurances) du canton où la caisse de pensions a son siège ou du canton dans lequel l’entreprise qui employait l’intéressé a son siège.
Comme beaucoup de rapports de droit, le droit à une rente de la caisse de pensions soulève la question de la prescription. La personne qui désire faire valoir son droit à une rente auprès de sa caisse de pensions doit respecter un délai de prescription de 5 ans. En d’autres termes, cette personne ne peut demander le paiement rétroactif de rentes que pour les cinq dernières années écoulées. Pour ne pas perdre de rentes lorsque la procédure traîne en longueur, il faudrait soit demander une déclaration de renonciation à la prescription de la part de la caisse de pensions, soit introduire une action en justice suffisamment tôt.
Exemple
Monsieur D. reçoit une rente entière de l’AI. Or, il existe des avis médicaux divergents au sujet du moment où s’est produite l’incapacité de travail dont les causes ont finalement abouti à l’invalidité. De ce fait, aucune des deux caisses de pensions qui pourraient entrer en ligne de compte ne se considère comme compétente. Les tractations avec les deux caisses de pensions traînent en longueur. Pour que les rentes présumées ne soient pas prescrites, Monsieur D. devrait demander une déclaration de renonciation à la prescription aux deux caisses ou introduire à temps une action en justice contre les deux caisses.
Avoir de libre passage
Il arrive souvent que l’avoir de vieillesse accumulé auprès d’une caisse de pensions soit viré sur un compte de libre passage – c’est notamment le cas lorsque les rapports de travail cessent à cause d’une atteinte à la santé. Or, si l’incapacité de travail aboutit ensuite à une invalidité et que la personne a droit à une rente d’invalidité non seulement de l’AI, mais aussi de la dernière caisse de pensions, l’avoir de libre passage doit être remboursé à la caisse de pensions tenue de verser des prestations. À partir de cet avoir, celle-ci doit ensuite calculer et verser la rente.
Il peut arriver qu’une personne soit incontestablement invalide mais qu’aucune caisse de pensions ne doive verser de rente d’invalidité. La personne qui, dans ce cas, reçoit une rente entière de l’AI, peut au moins se faire verser son avoir de libre passage.
Exemple
Monsieur D. (exemple précédent) a finalement intenté une action en justice contre les deux caisses de pensions, et, dans son jugement, le tribunal cantonal des assurances a obligé une des caisses de pensions à verser une rente. Pour que la caisse de pensions puisse calculer et payer la rente, l’avoir de libre passage, qui entre-temps avait été versé sur un compte de libre passage, doit lui être retourné.
Si le tribunal cantonal avait totalement débouté Monsieur D. et n’avait contraint aucune des deux caisses de pensions à payer une rente, Monsieur D. aurait au moins eu la possibilité de se faire verser la totalité de l’avoir de libre passage.
- But de la prévoyance professionnelle :
art. 1 LPP - Assurance obligatoire :
art. 2, 7, 8, 11, 12, 46, 60 LPP ; art. 1j, 1k, 4 OPP2 - Assurance obligatoire des personnes au chômage :
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs - Réserve pour raisons de santé :
art. 331c CO - Début et fin de la prévoyance professionnelle obligatoire :
art. 10 LPP ; art. 6 OPP2 - Notion d’invalidité, compétence et obligation de verser la prestation préalable :
art. 23, 26, al. 4 LPP
- Système de rente et montant de la rente :
art. 24, 24a, 25, 14-16 LPP - Transfert de rentes en cours au nouveau système de rentes :
Dispositions transitoires de la modification du 19.6.2020, let. a et b LPP - Naissance et fin du droit aux prestations :
art. 26 et 49, al. 1 LPP - Surindemnisation :
art. 34a LLP, art. 24 OPP2 - Procédure :
art. 73 LPP - Prescription :
art. 41 LPP - Versement de l’avoir de libre passage :
art. 16, al. 2 OL