Retraite anticipée

Lorsque, dans les années qui précèdent l’âge de l’AVS, une atteinte à la santé entrave considérablement la poursuite de l’activité professionnelle, les employeurs suggèrent souvent la possibilité de la retraite anticipée – en d’autres termes, de la perception anticipée de prestations de vieillesse – à titre d’alternative à une annonce à l’AI.

Dans le présent chapitre, nous exposons les conditions permettant de bénéficier d’une rente de vieillesse anticipée, aussi bien dans le cadre de l’AVS que de la prévoyance professionnelle. Nous précisons également les avantages et les inconvénients de cette solution.

Étant donné que la réforme de l’AVS (AVS 21), acceptée par le peuple en votation, n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2024, ce chapitre n’aborde pas encore les mesures de flexibilisation de la retraite anticipée que contient cette réforme. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’informer sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales : Stabilisation de l’AVS (AVS 21). 


    Perception anticipée de la rente AVS

    Conformément au droit en vigueur d’ici fin 2023, les hommes et les femmes peuvent percevoir leur rente AVS 1 ou 2 ans à l’avance, en d’autres termes, à partir de 63 ou 64 ans pour les hommes, et de 62 ou 63 ans pour les femmes. Pendant la durée de l’anticipation de la rente AVS, aucune rente pour enfant n’est versée. Par ailleurs, l’anticipation de la rente de vieillesse s’accompagne d’un inconvénient important : la rente AVS est réduite de 6,8% par année d’anticipation, et ce, pour le reste de la vie.

    La personne qui veut percevoir sa rente de vieillesse de manière anticipée doit présenter une demande, au plus tard jusqu’à la fin du mois où elle atteint l’âge de 62, 63 ou 64 ans révolus. Une retraite anticipée rétroactive est exclue.

    Même lorsqu’une personne perçoit sa rente de vieillesse de manière anticipée, elle doit continuer à payer des cotisations AVS/AI, jusqu’au moment où elle atteint l’'âge réglementaire de la retraite. La personne qui n’obtient plus un revenu provenant d’une activité lucrative, égal à environ 5000 francs par an, doit verser des cotisations à titre de personne sans activité lucrative. Il existe une exception à cette règle lorsque l’époux, comme personne exerçant une activité lucrative, verse au moins le double des cotisations minimales. Dans ce cas, aucune cotisation n’est due.

    La personne qui anticipe la rente de vieillesse et vit dans des conditions économiques modestes a droit à des prestations complémentaires (PC). Les PC permettent de compenser la réduction de la rente AVS liée à l’anticipation. En effet, pour le calcul des PC, seule la rente réduite est prise en compte à titre de revenu déterminant.

    Exemple

    A son travail, Monsieur S. lutte contre des problèmes de santé croissants. Cependant, il refuse catégoriquement de s’annoncer à l’AI. En revanche, il décide d’anticiper la rente AVS en la touchant dès 63 ans et s’annonce à sa caisse de compensation trois mois avant son 63e anniversaire. Monsieur S. sait pertinemment qu’à cause de l’anticipation, sa rente AVS sera réduite de 13,6%. Il s’en accommode, car, de toute façon, sa rente AVS et la très modeste rente de vieillesse de sa caisse de pension ne couvrent pas le minimum vital. Dès qu’il aura reçu la décision concernant sa rente AVS, Monsieur S. déposera donc une demande de prestations complémentaires.

    Toute personne qui anticipe la rente AVS doit savoir que cette décision a aussi des conséquences sur le droit à une allocation pour impotent et à des moyens auxiliaires : dès qu’une rente de vieillesse est perçue (de manière anticipée ou non), la personne concernée est soumise aux règles de la loi sur l’AVS et non plus à celles de la loi sur l’AI. Si, après l’anticipation, une impotence se produit ou si la personne a besoin pour la première fois d’un moyen auxiliaire, le droit aux prestations est défini selon les règles de l’AVS, règles qui sont bien plus restrictives que celles de l’AI.

    Perception anticipée de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle

    La loi n’oblige pas les caisses de pension à offrir aux assurés la possibilité de percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée. Si elles ne le font pas, les hommes reçoivent la rente de vieillesse seulement à 65 ans et les femmes à 64 ans.

    Toutefois, la grande majorité des caisses de pension prévoient dans leur règlement la possibilité de la retraite anticipée. Bon nombre d’entre elles offrent la solution de la retraite flexible entre 60 et 65 ans (pour les femmes entre 59 et 64 ans), dès qu’une personne de cet âge cesse de travailler. Quelques caisses de pension permettent aussi une retraite partielle, lorsque, par exemple, la personne réduit son taux d’emploi.

    Exemple

    Pour des raisons de santé, Monsieur W. a de plus en plus de peine à travailler à 100% dans la menuiserie X. A l’âge de 62 ans, il demande à son employeur s’il pourrait réduire son taux d’emploi à 50%. Son employeur est d’accord avec cette solution. La caisse de pension de l’entreprise X prévoit la possibilité de la retraite partielle à partir de 62 ans. Monsieur W. reçoit donc de manière anticipée une demi-rente de vieillesse de la caisse de pension. De ce fait, la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle subit certes une réduction, mais celle-ci n’est pas aussi importante que si Monsieur W. avait pris une retraite complète à 62 ans.

    La perception anticipée d’une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle se traduit toujours par une réduction importante de cette rente et ce, pour le reste de la vie. Le montant de la réduction est variable ; néanmoins, il oscille fréquemment entre 5% et 7% par année d’anticipation. Certaines caisses de pension offrent aussi des rentes de raccordement ou rentes-ponts ou des suppléments temporaires aux assurés qui partent à la retraite avant l’âge réglementaire de l’AVS (pour compenser l’absence de rente AVS). Si ces allocations ne sont pas financées par l’employeur, elles doivent l’être par l’assuré lui-même. Pour ce faire, la rente de vieillesse subit une réduction supplémentaire (soit dès le départ, soit à partir du moment où la personne atteint l’âge ordinaire de l’AVS).

    Exemple

    Pour des raisons de santé, Madame H. ne peut plus remplir ses tâches professionnelles à la satisfaction de son employeur. Celui-ci résilie donc le contrat de travail. Au moment où les rapports de travail prendront fin, Madame H. aura 60 ans et 10 mois. L’employeur fait remarquer à sa collaboratrice que, selon le règlement de la caisse de pension, elle sera mise en retraite anticipée au moment où les rapports de travail cesseront. La rente de vieillesse mensuelle de Madame H. se montera à 700 francs. Comme Madame H. ne dispose pas de fortune et qu’une telle rente ne lui suffit pas pour vivre, elle demande si la caisse de pension accorde une rente de raccordement. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Madame H. va donc devoir s’annoncer à l’assurance-chômage. Celle-ci lui accordera des indemnités journalières dont la rente de vieillesse (700 francs) sera toutefois déduite. Dès que Madame H. aura 62 ans, elle pourra anticiper la rente AVS et demander aussi à bénéficier des prestations complémentaires.

    Un autre cas peut se produire : les rapports de travail sont résiliés à un âge où, selon le règlement de la caisse de pension, l’assuré peut anticiper la rente de vieillesse. Cependant, la personne concernée ne veut pas encore prendre sa retraite mais poursuivre son activité professionnelle auprès d’un autre employeur. Dans une telle situation, l’assuré peut demander à bénéficier d’une prestation de sortie, au lieu d’anticiper la rente de vieillesse. Cette prestation de sortie correspond à l’avoir de vieillesse et doit être transmise à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. La même possibilité s’offre quand une personne s’annonce à l’assurance-chômage après la résiliation des rapports de travail. Dans ce cas, la prestation de sortie peut être versée sur un compte de libre passage.

    Les personnes âgées de 58 ans ou plus peuvent rester assurées auprès de leur caisse de pensions après résiliation des rapports de travail par l’employeur. Dans ce cas, la couverture contre les risques d’invalidité et de décès est maintenue, et les prestations de vieillesse pourront être perçues sous forme de rente, même si, jusqu’au début de la rente, aucun nouvel engagement (avec affiliation à la caisse de pensions du nouvel employeur) n’a lieu. Les personnes qui optent pour cette solution doivent payer l’ensemble des cotisations risque (décès et invalidité) de l’employé et de l’employeur, ainsi que les frais d’administration. Le versement des cotisations d’épargne (pour l’avoir de vieillesse) est, quant à lui, facultatif ; là aussi, il faut payer les parts de l’employé et de l’employeur.

    Exemple

    Madame H. renonce explicitement à la perception anticipée de la rente de vieillesse. Après son licenciement, elle s’annonce à l’assurance-chômage. Peu après, la caisse de pension vire l’avoir de vieillesse sur un compte de libre passage. Malheureusement, Madame H. ne trouve pas de nouvel emploi. Deux ans plus tard, le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage prend fin. A partir de ce moment, Madame H. pourra disposer de l’avoir de vieillesse placé sur le compte de libre passage. Cette solution est toujours permise à partir de 59 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes. Toutefois, Madame H. ne pourra plus bénéficier d’une rente de vieillesse provenant de la prévoyance professionnelle.

    Rente d’invalidité ou perception anticipée de la rente de vieillesse ?

    Vers la fin de l’activité professionnelle, les situations suivantes peuvent se produire : une personne atteinte dans sa santé et parvenue à l’âge de 60 ans se rend compte qu’elle ne satisfait plus aux exigences professionnelles de son poste. Dans d’autres cas, l’employeur menace de résilier le contrat de travail de son employé. Dans ces circonstances, on peut se demander s’il est préférable d’anticiper le versement des prestations de vieillesse et de s’accommoder des réductions liées à l’anticipation ou s’il vaut mieux s’annoncer à l’AI. Il n’est pas possible de donner de réponse générale à cette question. Chaque cas étant différent, il est toujours indiqué de se faire conseiller personnellement. Nous nous contentons de citer ici quelques-uns des facteurs qui peuvent faire pencher pour l’une ou l’autre des deux solutions.

    Les facteurs suivants (entre autres) parlent en faveur de la perception anticipée des prestations de vieillesse :

    • la perception anticipée de la rente de vieillesse est possible, soit parce que la personne peut déjà toucher la rente AVS, soit parce que le règlement de la caisse de pension lui permet de bénéficier de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle à cet âge ;
    • malgré les réductions, les prestations de vieillesse sont suffisamment élevées pour couvrir les besoins vitaux (ce qui est en particulier le cas lorsque la caisse de pension accorde en plus une rente de raccordement) ;
    • les prestations de vieillesse sont certes trop peu élevées, mais la personne concernée dispose de suffisamment de fortune pour combler les lacunes ou encore elle peut compter sur les prestations complémentaires (ce qui n’est toutefois possible qu’à partir du moment où la personne perçoit la rente AVS de manière anticipée) ;
    • la personne concernée ne veut pas se soumettre à la procédure d’instruction de la demande à l’AI, procédure éprouvante dont l’issue est aussi incertaine.

    Les facteurs suivants (entre autres) parlent en faveur d’une annonce à l’AI :

    • il faut s’attendre à des réductions importantes des prestations de vieillesse. La couverture des besoins vitaux de la personne ne pourra plus être assurée ;
    • l’entreprise dispose d’une assurance-indemnité journalière de maladie collective qui couvre le salaire jusqu’à la décision de l’AI ;
    • les médecins sont prêts à attester et à motiver de manière convaincante une incapacité de travail, et ce, non seulement au sujet de l’activité exercée jusqu’ici, mais aussi après adaptation de l’activité ;
    • Il faut s’attendre à ce que l’état de santé continue à se dégrader.

    Il arrive régulièrement qu’une personne ait déposé une demande de prestations à l’AI, mais que la procédure d’instruction du dossier prenne du temps et que, pendant cette période d’attente, la couverture des besoins vitaux soit tout -à -coup remise en cause. Dans de tels cas, l’anticipation de la rente AVS peut représenter une alternative au recours à l’aide sociale. Si l’AI accorde ensuite une rente rétroactivement, la personne peut renoncer à percevoir la rente AVS de manière anticipée. La question de savoir si cette possibilité existe aussi dans le cas des rentes de la prévoyance professionnelle est contestée juridiquement.

    Exemple

    Madame G. a jusqu’à présent travaillé à 70% dans la vente, en gagnant 2500 francs par mois. Peu de temps avant ses 60 ans, une affection pulmonaire se déclare, et les médecins attestent chez Madame G. une incapacité de travail de 100%. L’assurance-indemnité journalière de l’entreprise lui verse une indemnité journalière égale à 80% du salaire. Madame G. s’est annoncée à l’AI. Cependant, la décision se fait attendre, car l’AI a demandé une expertise. Le droit à l’indemnité journalière s’éteint après 720 jours. Comme Madame G. n’a pas d’argent de côté, elle devrait alors s’adresser à l’aide sociale. Elle désire l’éviter et décide d’anticiper la rente AVS à 62 ans. En même temps, la caisse de pension de son employeur lui verse une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Trois mois après que Madame G. a reçu sa rente AVS, l’office AI lui verse rétroactivement une rente AI entière, plus élevée que la rente AVS réduite. Dans ce cas, Madame G. peut déclarer qu’elle renonce à la rente AVS qu’elle a perçue de manière anticipée. Elle doit maintenant chercher à savoir si la caisse de pension accepte aussi qu’elle renonce à la rente de la prévoyance professionnelle.

    Bases légales

    • Perception anticipée de la rente AVS :
      art. 40 LAVS, art. 56 RAVS
    • Exclusion de la perception anticipée rétroactive de la rente de vieillesse :
      art. 67, al. 1bis RAVS
    • Droit à des prestations complémentaires après la perception anticipée de la rente AVS :
      art. 15a OPC-AVS/AI
    • Droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse provenant de la prévoyance professionnelle :
      art. 13, al. 2 LPP
    • Droit à une prestation de sortie au lieu de la perception anticipée de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle :
      art. 2, al. 1bis LFLP
    • Paiement des prestations de vieillesse :
      art. 16 OLP
    • Droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage après la perception anticipée de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle :
      art. 18c LACI, art. 12 OACI
    • Maintien de l’assurance auprès de la caisse de pensions après résiliation des rapports de travail par l’employeur pour les personnes à partir de 58 ans :
      art. 47a LPP
       

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