Rentes d’invalidité de l’assurance-accidents

Les accidents ne sont guère prévisibles. Ils se produisent subitement et ont souvent de graves conséquences financières. Si une personne devient incapable de travailler à la suite d’un accident et qu’il n’y a plus lieu d’attendre du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé, il faut se demander si l’indemnité journalière de l’assurance-accidents, perçue jusqu’alors, peut être remplacée par une rente d’invalidité et sous quelles conditions.

Le présent chapitre aborde différentes questions : conditions à remplir pour avoir droit à une rente de l’assurance-accidents, causalité naturelle et causalité adéquate, montant de la rente, début du droit à la rente, réduction de la rente et fin du droit à la rente. Êtant donné que, souvent, dans le cas d’une invalidité par suite d’accident, l’AI fournit elle aussi des prestations, nous traitons également le sujet de la coordination avec l’AI et du calcul des rentes complémentaires. Enfin, nous expliquons quand les rentes de l’assurance-accidents peuvent être adaptées et réduites pour des raisons particulières.


    Droit à la rente

    Contrairement à l’AI, l’assurance-accidents reconnaît le droit à une rente dès un degré d’invalidité de 10%. Autre différence : dans l’assurance-accidents, seule l’activité lucrative est assurée, l’activité dans le ménage ne l’étant pas. De ce fait, le degré d’invalidité n’est pas calculé selon différentes méthodes, mais exclusivement selon la méthode de la comparaison des revenus.

    Le revenu de personne valide (revenu que la personne obtiendrait en l’absence d’atteinte à la santé découlant d’un accident) correspond toujours au salaire reçu pour une activité à plein temps. En d’autres termes, pour une personne employée à temps partiel, le revenu déterminant est celui qu’elle obtiendrait en travaillant à 100%, indépendamment de son taux d’emploi effectif avant l’accident. Le revenu de personne valide est comparé avec le revenu de personne invalide (revenu que la personne pourrait encore raisonnablement réaliser malgré l’atteinte à la santé due à l’accident). Le pourcentage de la rente correspond exactement au degré d’invalidité résultant de cette comparaison.

    Exemple

    Au moment de son accident, Monsieur H. était employé à 70% et touchait un salaire annuel de 70’000 francs. Du fait des conséquences de l’accident, il ne peut plus exercer son activité antérieure. Monsieur H. peut encore travailler à 50% dans le cadre d’une activité adaptée et pourrait ainsi obtenir un revenu annuel de 40'000 francs. Pour déterminer le degré d’invalidité, l’assurance-accidents, partant du revenu réalisé pour un taux d’emploi de 70%, calcule le revenu correspond à un emploi à 100%. Dans ce cas, le revenu de personne valide atteindrait 100'000 francs. Ce chiffre, comparé au revenu de personne invalide, soit 40'000 francs, permet de conclure à un degré d’invalidité de 60%. Monsieur H. reçoit donc une rente de 60%.

    Causalité naturelle et causalité adéquate

    Pour qu’une rente puisse être accordée, il faut qu’il existe entre l’accident (ou la maladie professionnelle) un lien de causalité aussi bien naturelle qu’adéquate.

    Le lien de causalité naturelle existe lorsque, en l’absence d’accident (ou de maladie professionnelle), l’invalidité ne se serait pas produite ou bien qu’elle n’aurait pas eu la même intensité ou encore qu’elle ne se serait pas produite au même moment. L’accident ne doit pas être la cause unique ou la cause directe. Une fois la causalité de l’accident prouvée médicalement, l’obligation de prestation de l’assurance-accidents cesse uniquement lorsque l’atteinte à la santé ne repose plus que sur des causes étrangères à l’accident, donc lorsque la causalité de l’accident n’existe plus.

    Le lien de causalité adéquate est donné lorsqu’une cause (p. ex. un très grave accident de la circulation) a, selon l’expérience humaine, la propriété de déclencher un certain effet (p. ex. un handicap psychique). La notion d’adéquation doit permettre de limiter raisonnablement les faits résultant de la chaine causale naturelle et donc la responsabilité. Le lien de causalité adéquate est surtout important dans le cas des accidents ayant des conséquences psychiques et des accidents à l’origine de traumatismes de la colonne cervicale (coup du lapin) ; il n’est pas rare qu’il provoque des litiges. Si l’on se réfère à la pratique des tribunaux, on constate que, dans ces cas, la gravité de l’accident est déterminante.

    Exemple

    Madame A. avocate, est victime d’un accident de moto qui la laisse paraplégique. Au début, il existe clairement un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’incapacité de travail résultant des lésions corporelles.Après plusieurs séjours de réadaptation et une fois que son poste de travail a été adapté, Madame A. serait, sur le plan physique, pleinement capable de travailler. Comme, depuis son accident, elle souffre aussi de dépression, elle ne peut pas encore reprendre son activité. L’assurance-accidents va donc examiner s’il existe un lien de causalité adéquate entre l’incapacité de travail d’origine psychique qui subsiste et l’accident. Ce faisant, elle tiendra compte de la gravité de l’accident. Si l’assurance nie le lien de causalité adéquate, elle prend uniquement en considération le manque à gagner provoqué par la paraplégie. Si ce dernier est inférieur à 10%, Madame A. ne reçoit pas de rente de son assurance-accidents.

    Montant de la rente

    Le montant de la rente est calculé en fonction du gain assuré, en d’autres termes, du salaire brut (plus les allocations familiales) que la personne a obtenu l’année qui a précédé l’accident. La loi limite le gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire à 148’200 francs. Donc, la personne qui recevait avant l’accident un salaire annuel supérieur à 148’200 francs est assurée pour le montant dépassant cette limite uniquement si son employeur a contracté une assurance complémentaire.

    Pour une invalidité de 100%, la rente annuelle est égale à 80% du gain assuré. En cas d’invalidité partielle, la rente annuelle est réduite proportionnellement. Si le degré d’invalidité est inférieur à 10%, l’assuré n’a pas droit à une rente. Contrairement à l’AI, l’assurance-accidents ne verse pas de rentes pour enfant.

    Exemple

    L’assurance-accidents calcule que Madame K. est invalide à 100% et lui accorde une rente entière. Comme, avant l’accident, Madame K. obtenait un revenu annuel de 85’000 francs, sa rente est de 68’000 francs par an (80% de 85’000 francs) soit 5’667 francs par mois. Si le degré d’invalidité n’était que de 75%, Madame K. obtiendrait une rente de 51‘000 francs par an (75% de 68’000 francs) soit 4‘250 francs par mois.

    Début, fin et réduction du droit à la rente

    Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’AI sont terminées. Lorsque la rente commence à être versée, le droit à l’indemnité journalière de l’assurance-accidents, octroyée jusque-là, s’éteint. En règle générale, l’assurance-accidents n’assume plus non plus les frais de traitement médical à partir de ce moment-là.

    Exemple

    Monsieur S., employé de banque, est victime d’un accident de la circulation qui lui cause un grave traumatisme cranio-cérébral. Pendant le traitement et la convalescence prolongés qui suivent, il reçoit une indemnité journalière de l’assurance-accidents. Etant donné que, un an après l’accident, l’AI lui accorde une rente AI entière, les indemnités journalières sont diminuées pendant cette période à cause d’une situation de surindemnisation. Trois ans après l’accident, il n’y a plus lieu d’attendre d’amélioration notable de la poursuite du traitement médical, et l’assurance-accidents décide d’accorder une rente. Comme Monsieur S. n’est plus capable d’exercer une activité sur le marché du travail ordinaire, il reçoit après environ 3 ans une rente entière de l’assurance-accidents, basée sur un degré d’invalidité de 100%.

    Contrairement à la rente de l’AI, la rente de l’assurance-accidents ne prend pas fin au moment où l’assuré atteint l’âge de l’AVS mais continue à être versée jusqu’à son décès. En revanche, si l’accident se produit après que l’assuré a atteint l’âge de l’AVS, il n’a pas droit à une rente de l’assurance-accidents. Lorsque l’accident se produit après l’âge de 45 ans, la rente est réduite au moment où l’assuré atteint l’âge de l’AVS. La réduction s’effectue comme suit:

    • Lorsque le degré d’invalidité est inférieur à 40%, la rente est réduite de 1% pour chaque année entière comprise entre le jour où la personne a eu ses 45 ans et le jour où l’accident est survenu. La réduction peut donc aller jusqu’à 20%.
    • Lorsque le degré d’invalidité dépasse 40% et qu’il donne droit aussi à une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, la rente est réduite de 2% pour chaque année entière comprise entre le jour où la personne a eu ses 45 ans et le jour où l’accident est survenu. La réduction est donc deux fois plus importante et se monte au maximum à 40%.
       

    La réduction de la rente n’entre toutefois pas immédiatement en application, elle est applicable uniquement pour les personnes qui atteindront l’âge de l’AVS à partir de l’année 2025 (tout d’abord, réduction partielle et, à partir de 2029, réduction complète).

    Exemple

    Monsieur H. a 38 ans au moment où il est victime d’un accident. Comme son degré d’invalidité est de 55% et que son revenu annuel atteint 80 000 francs, il obtient de l’assurance-accidents une rente de 35 200 francs par an, soit 2 934 francs par mois. Êtant donné qu’il avait moins de 45 ans au moment de l’accident, la rente continuera à lui être versée sans modification après l’âge de l’AVS.

    Si Monsieur H. avait déjà 53 ans au moment de l’accident, sa rente serait diminuée de 2% pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu ses 45 ans et le jour où l’accident est survenu. La réduction serait donc de 16% (8 ans x 2%), soit de 5632 francs. Â l’âge de 65 ans, il ne recevrait donc plus de l’assurance-accidents qu’une rente annuelle de 29 568 francs, soit 2464 francs par mois.

    Rente complémentaire et coordination avec l’AI

    La personne qui subit un accident entraînant une atteinte à la santé permanente a souvent droit aussi bien aux prestations de l’assurance-accidents qu’aux prestations de l’AI.

    Si l’AI et l’assurance-accidents versent une rente d’invalidité, l’assurance-accidents ne verse qu’une rente appelée rente complémentaire. En d’autres termes, la rente de l’assurance-accidents est réduite lorsque, jointe à la rente de l’AI, elle dépasse 90% du dernier gain annuel obtenu avant l’accident. Additionnées, les rentes de l’AI et de l’assurance-accidents ne doivent donc pas excéder 90% du dernier gain annuel.

    Exemple

    Monsieur S. (voir exemple plus haut) reçoit une rente entière de l’AI et une rente entière de l’assurance-accidents (rente complémentaire). Comme, avant l’accident, il obtenait un gain annuel de 120’000 francs, les deux rentes, additionnées, ne doivent pas dépasser 108’000 Franken (90% de 120’000 francs). A côté de la rente AI de 2’200 francs par mois, soit 26’400 francs par an, Monsieur S. reçoit donc de l’assurance-accidents une rente complémentaire de 6’800 francs par mois, soit 81’600 francs par an. L’assurance-accidents a réduit sa rente de 14’400 francs par an, soit 1’200 francs par mois.

    Tant que l’AI paye une indemnité journalière dans le cadre d’une mesure de réadaptation, l’assurance-accidents ne verse pas de rente. Lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré mais que la décision de l’AI quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard, l’assurance-accidents verse une rente dite rente transitoire. Dès que les mesures professionnelles de l’AI débutent et que l’indemnité journalière commence à être versée, la rente transitoire est supprimée.

    Exemple

    Après une chute d’un échafaudage, Madame T. ne peut plus exercer son métier de directrice de travaux. Son entreprise envisage de lui offrir un poste dans le domaine administratif. Madame T. a cependant besoin d’un reclassement. Bien que le traitement médical soit terminé, l’AI n’a pas encore pris de décision définitive au sujet de la réadaptation professionnelle. Jusqu’à ce que le reclassement débute et que la personne assurée reçoive l’indemnité journalière de l’AI liée à cette mesure, l’assurance-accidents lui verse donc une rente transitoire. Pour calculer le degré d’invalidité déterminant, l’assurance-accidents doit toutefois uniquement se baser sur le revenu d’invalide avant l’exécution de mesures de réadaptation.

    Quand les rentes peuvent-elles être révisées ?

    Comme dans l’AI, les rentes de l’assurance-accidents peuvent être augmentées lorsque l’état de santé du bénéficiaire se détériore pendant plus de 3 mois et que, de ce fait, le degré d’invalidité augmente notablement.

    L’augmentation de la rente par suite d’une révision n’est toutefois possible que si la détérioration de l’état de santé est imputable à l’accident, en ce sens qu’elle en constitue une séquelle.

    Exemple

    Victime d’un accident, Monsieur N, est invalide à 50%. Il touche depuis quelques années une rente de 50%. Son état de santé s’aggrave, si bien qu’il présente une incapacité de travail et de gain de 100%. Etant donné que la détérioration de sa santé est imputable à l’accident, l’assurance-accidents transforme la rente de 50% en une rente de 100%.

    Si l’état de santé s’améliore pendant plus de 3 mois et que le degré d’invalidité se réduit ainsi notablement, l’assurance-accidents peut diminuer ou supprimer la rente. Une réduction ou une suppression rétroactive ne sont possibles que si le bénéficiaire a violé l’obligation d’annoncer.

    Une fois atteint l’âge de l’AVS, les rentes de l’assurance-accidents ne sont plus révisées, indépendamment de l’évolution de l’état de santé des assurés.

    Quand les rentes peuvent-elles être réduites pour des raisons particulières ?

    Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant un crime ou un délit (par exemple, conduite en état d’ivresse) ou en rapport avec une entreprise téméraire, l’assurance-accidents peut réduire la rente ou même la refuser dans les cas particulièrement graves. Lorsque la personne, au moment de l’accident, doit pourvoir à l’entretien de proches, la rente ne peut pas être refusée et ne peut être réduite que de 50% au maximum.

    Dans le cas où l’invalidité n’est que partiellement imputable à l’accident, l’assurance-accidents peut réduire les rentes. Cependant, la rente ne peut pas être réduite lorsque l’atteinte à la santé antérieure (étrangère à l’accident) ne restreignait pas la capacité de gain.

    Exemple

    En conduisant trop vite, Madame M. provoque un accident qui la blesse grièvement et la laisse invalide. Comme elle a été victime de l’accident en commettant un délit (excès de vitesse), l’assurance-accidents réduit sa rente de 20%.

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