Curatelle

Une curatelle a pour but de garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Cependant, elle ne doit restreindre l’autonomie de la personne que dans la mesure où cette limitation est nécessaire pour assurer sa protection.

Dans ce chapitre, nous commentons brièvement quelques principes généraux du droit de la protection de l’adulte et présentons les différentes formes de curatelle.


    Principes du droit de la protection de l’adulte

    De manière générale, une curatelle est ordonnée uniquement lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la protection d’une personne d’une autre manière. En revanche, on peut et on doit renoncer à une curatelle si l’assistance est suffisamment garantie par l’entourage de la personne concernée (par ex. proches ou amis) ou si le soutien nécessaire lui est donné par des organisations d’utilité publique privées (par ex. Pro Infirmis) ou par des institutions d’aide sociale de l’Etat.

    Lorsqu’une curatelle est nécessaire, elle ne doit pas limiter plus que nécessaire l’autonomie de la personne. Pour atteindre ce but, il est indispensable que la curatelle soit « taillée sur mesure ». Elle ne doit pas influer sur le statut juridique de l’intéressé plus ou moins que nécessaire. Il faut donc qu’elle soit « proportionnée ».

    L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle soit d’office soit à la requête de la personne concernée ou d’un de ses proches. La loi stipule comme condition un état de faiblesse et définit cet état de faiblesse comme suit : déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse affectant la condition personnelle de la personne, ou incapacité passagère de discernement ou absence de la personne. Comme le contenu de la curatelle n’est pas fixé en détail par la loi, l’autorité de protection de l’adulte doit le décrire concrètement dans chaque cas particulier. Par conséquent, seuls les domaines énumérés par l’autorité sont du ressort du curateur. Dans tous les autres domaines, la personne placée sous curatelle est considérée comme autonome. Par ailleurs, l’autorité est libre de combiner les différents types de curatelle.

    Lorsque la raison d’une curatelle n’existe plus, celle-ci doit être supprimée sur demande de la personne concernée ou de l’un de ses proches, ou encore levée d’office.

    Quand une curatelle d’accompagnement est-elle ordonnée ?

    L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle d’accompagnement lorsqu’une personne doit être assistée pour accomplir certains actes.

    Il peut s’agir, par exemple, d’une aide pour planifier les repas et les achats, remplir des formulaires, faire valoir des droits ou conclure des contrats. La curatelle d’accompagnement représente certes une mesure prise par les autorités, et la personne concernée ne peut pas s’y soustraire entièrement. Cependant, la mesure ne peut être réellement efficace que si la personne y consent et est disposée à collaborer avec le curateur ou la curatrice. La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée, de telle sorte que celle-ci continue à agir de manière autonome. Le curateur ou la curatrice exerce uniquement un certain contrôle et conseille la personne concernée.

    Exemple

    Madame M., 21 ans, souhaite avoir son propre appartement. A cause de difficultés d’apprentissage, elle a besoin d’aide pour rechercher un appartement et constituer son dossier, pour conclure un contrat de location et pour aménager son appartement. Cependant, comme elle est tout à fait capable de comprendre la portée d’un contrat et de le conclure elle-même, il ne faut pas, dans son cas, limiter l’exercice des droits civils. Madame M. peut donc signer elle-même le contrat de location, l’ordre à l’entreprise de déménagement et les éventuels contrats d’achat des objets dont elle besoin pour équiper son logement.

    Quand une curatelle de représentation est-elle nécessaire ?

    L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation quand une personne ne peut accomplir certains actes elle-même et doit de ce fait être représentée (par ex. pour signer un contrat de location ou pour acheter des meubles). Une curatelle de représentation peut aussi être nécessaire lorsqu’une personne se comporte de manière totalement passive dans certains domaines (donc, lorsqu’elle n’est pas non plus en mesure de donner procuration à une autre personne).

    Dans ce cas, le curateur ou la curatrice devient représentant ou représentante légale de la personne concernée, dans le cadre des tâches qui lui ont été confiées. L’exercice des droits civils de la personne placée sous curatelle de représentation n’est limité que dans la mesure où elle doit accepter les actes accomplis par le curateur ou la curatrice. Elle peut malgré tout continuer à agir elle-même (p. ex. revendre des meubles achetés). Cependant, si elle le juge nécessaire, l’autorité de protection de l’adulte peut aussi limiter l’exercice des droits civils pour certains actes, de telle sorte que la personne ne puisse pas, par exemple, conclure elle-même un contrat de travail. L’autorité de protection de l’adulte peut également charger le curateur ou la curatrice de la gestion des revenus ou de la fortune ou des deux. Pour protéger une personne, l’autorité peut aussi lui retirer la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (pour les immeubles, par une mention à ce sujet dans le registre foncier).

    Exemple

    Monsieur F. est dépassé par la tâche consistant à faire valoir ses droits auprès de l’assurance-invalidité. Cependant, il ne peut ni ne veut donner de procuration à une autre personne. Le curateur (curatelle de représentation) institué représente Monsieur F. vis-à-vis de l’assurance-invalidité et peut présenter des requêtes et interjeter recours pour lui.

    Quand une curatelle de coopération est-elle instituée ?

    L’autorité peut instituer une curatelle de coopération lorsque le danger existe qu’une personne accomplisse des actes juridiques allant à l’encontre de ses intérêts (par ex. en contractant des obligations financières qu’elle ne peut remplir ou en concluant des affaires désavantageuses).

    Contrairement à ce qui ce passe dans la curatelle de représentation, le curateur ou la curatrice n’est pas le représentant légal de la personne. Il ou elle ne peut donc pas agir à la place de la personne concernée mais seulement avec elle. Comme, du fait de la curatelle de coopération, la personne ne peut plus, non plus, agir valablement seule, l’exercice des droits civils est limité en conséquence. Pour les actes juridiques touchés par la mesure, elle a donc toujours besoin du consentement du curateur ou de la curatrice. Le consentement peut être donné à l’avance ou après coup, de manière expresse ou tacite. Le curateur ou la curatrice et la personne placée sous curatelle doivent toujours agir ensemble. Tout acte accompli seulement par l’une des deux personnes est invalide. Dans la décision instituant la curatelle, l’autorité de protection de l’adulte doit fixer avec précision les actes juridiques pour lesquels le consentement du curateur ou de la curatrice est nécessaire.

    Exemple

    Monsieur K. a hérité de ses parents un immeuble comportant plusieurs appartements. Comme il ne peut faire face à la gestion de l’immeuble, qu’il a tendance à congédier les locataires arbitrairement et à laisser les appartements non-loués, une curatelle de coopération peut être instituée pour la gestion de l’immeuble. Un congé prononcé par Monsieur K. n’est donc valable que si le curateur y donne son consentement.

    Quand une curatelle de portée générale est-elle indiquée ?

    Une curatelle de portée générale est ordonnée quand une personne a particulièrement besoin d’aide. Le curateur institué doit s’occuper de tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques. Il représente la personne sous curatelle dans tous les actes juridiques. Font exception les droits strictement personnels pour lesquels toute représentation est exclue (par ex. l’établissement d’un testament).

    Du fait de l’institution d’une curatelle de portée générale, la personne est privée de plein droit de l’exercice des droits civils. Si une personne n’est pas capable de discernement et ne peut pas, de toute façon, exercer les droits civils, il n’est pas nécessaire de la priver de l’exercice des droits civils. Dans un tel cas, l’autorité doit examiner si une curatelle de portée générale est justifiée ou si une curatelle de représentation, prévoyant un mandat particulièrement large, suffit.

    Exemple

    Madame W. a été victime d’un accident de la circulation particulièrement grave et doit passer plusieurs années dans des hôpitaux et des cliniques de réadaptation. Elle est hémiplégique ; en outre, ses capacités intellectuelles sont fortement limitées et elle souffre de troubles de mémoire importants. Comme les questions d’assurance à résoudre sont complexes et que la réadaptation nécessite la prise de décisions délicates, l’institution d’une curatelle de portée générale se justifie.

    Qui devient curateur ou curatrice ?

    Le curateur est nommé par l’autorité de protection de l’adulte. Il peut s’agit d’un curateur privé ou encore d’un curateur professionnel, employé par la collectivité. L’autorité doit veiller à ce que les curateurs – et plus particulièrement les curateurs privés – obtiennent les instructions, les  conseils et le soutien (le cas échéant aussi sous la forme de formation et de perfectionnement) qui leur sont nécessaires. Si les circonstances l’exigent, plusieurs personnes peuvent aussi être nommées curatrices. Dans un tel cas, il faut fixer si ces personnes exercent leur fonction en commun dans tous les domaines ou si elles ont des attributions différentes. En choisissant le curateur, l’autorité doit en premier lieu prendre en considération les souhaits de la personne concernée, des membres de sa famille et d’autres proches.

    Bien entendu, selon le nouveau droit, les proches de la personne concernée (conjoint-e, partenaire enregistré, parents, descendants, frères et sœurs, personne menant de fait une vie de couple avec elle) peuvent continuer à exercer la fonction de curateur ou curatrice. Lorsque les circonstances l’exigent, ces personnes peuvent, du fait de leur situation particulière, être en totalité ou en partie dispensées de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour certains actes.  La Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) a publié un aide-mémoire et des recommandations sur le sujet.

    Exemple

    Monsieur J. vit avec une déficience intellectuelle. Il atteint sa majorité. Sa mère souhaite continuer à l’assister, mais se sent dépassée par les questions financières (telles que faire valoir le droit à des prestations d’assurance ou financer le séjour dans un home). Le frère de J. est expert-comptable et prêt à s’occuper des tâches financières. L’autorité de protection de l’adulte peut instituer curateurs à la fois la mère et le frère et leur confier des tâches différentes. Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité de les dispenser de certaines obligations administratives.

    Bases légales

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