Notion d’invalidité et évaluation de l’invalidité

Une rente n’est versée que s’il existe une invalidité au sens juridique du terme et si cette invalidité atteint un certain taux.
Même une personne qui présente une atteinte importante à sa santé ne remplit pas toujours les conditions posées à l’octroi d’une rente. En effet, l’invalidité n’est reconnue que si les problèmes de santé se répercutent sur les possibilités de gain dans l’activité habituelle ou une activité adaptée ou sur la capacité de travail dans le domaine d’activité habituel. Il arrive donc – ce qui étonne beaucoup de gens – qu’un paraplégique ne touche pas de rente parce qu’il est bien intégré professionnellement.  

Même une personne qui présente une atteinte importante à sa santé ne remplit pas toujours les conditions posées à l’octroi d’une rente. En effet, l’invalidité n’est reconnue que si les problèmes de santé se répercutent sur les possibilités de gain ou sur la capacité de travail dans le domaine d’activité habituel. Il arrive donc – ce qui étonne beaucoup de gens – qu’un paraplégique ne touche pas de rente parce qu’il est bien intégré professionnellement.  

Dans le domaine du droit des assurances sociales, l’évaluation de l’invalidité est le sujet qui donne le plus matière à des conflits juridiques. Cette constatation s’explique de deux manières : d’une part, pour la personne concernée, l’évaluation de l’invalidité représente une question existentielle, car c’est d’elle que dépend l’octroi d’une rente. Or, on sait que seule la personne qui en a les moyens peut participer activement à la vie sociale. D’autre part, il est un fait que les dépenses liées aux rentes représentent un lourd fardeau pour les assurances sociales et la collectivité, raison pour laquelle les conditions d’octroi sont restrictives.

Le présent chapitre explique quand une invalidité est reconnue dans le droit suisse des assurances sociales et comment le degré d’invalidité est mesuré. Nous nous bornons ici à énumérer les principes essentiels, car il n’est pas possible d’entrer dans les détails.


    La notion d’invalidité

    L’invalidité est définie par la loi comme une incapacité de gain complète ou partielle, présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

    Donc, toute invalidité doit avoir pour origine une atteinte à la santé. La cause de cette atteinte à la santé est sans importance. Le fait qu’une personne soit handicapée de naissance, qu’elle soit tombée malade ou ait été victime d’un accident ne joue pas de rôle.

    L’atteinte à la santé peut être de nature physique, mentale ou psychique. Tandis que les handicaps physiques et sensoriels peuvent, le plus souvent, être mis en évidence au moyen des techniques d’imagerie médicale ou par des examens cliniques, les handicaps mentaux et psychiques soulèvent à ce sujet de grandes difficultés.

    Exemple

    Du fait d’une infirmité congénitale, Monsieur S. souffre d’un déficit intellectuel. Un test lui atteste un QI de 75. Un examen neuropsychologique fait apparaître en outre d’importants déficits de la perception et de la concentration. Selon la pratique, il y a handicap mental lorsque le QI est inférieur à 70. Cependant, comme Monsieur S. présente des handicaps supplémentaires, l’existence d’une invalidité est confirmée.

    Exemple

    Madame H. est arrivée en Suisse il y a 8 ans et ne maîtrise que moyennement la langue de la région. Son mari l’a quittée. Sur son lieu de travail, la pression augmente et elle risque de perdre son emploi. Madame H. réagit à cette situation par une dépression. Tant qu’une atteinte à la santé de nature psychique est due avant tout à des facteurs personnels et socio-culturels, la personne ne présente encore, selon la pratique, aucune atteinte à la santé invalidante. Une invalidité n’est reconnue que si les troubles dépressifs de Madame H. ne sont plus liés au contexte de vie de la malade et qu’ils sont devenus chroniques.

    Quelles que soient ses répercussions sur l’intégrité physique ou psychique de la personne, une atteinte à la santé à elle seule ne suffit pas pour qu’une invalidité soit reconnue. L’atteinte à la santé devient pertinente pour les assurances sociales seulement si elle entraîne une diminution de la capacité de gain pendant plus d’une année. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer la diminution, due à une atteinte à la santé, des possibilités d’exercer une activité lucrative.  

    En outre, l’invalidité n’est admise que si l’incapacité de gain est due en premier lieu à l’atteinte à la santé et non pas à d’autres facteurs. Ce lien de causalité doit être évident. Les facteurs personnels (p. ex. nationalité étrangère, problèmes de langue, âge) ou la situation générale sur le marché du travail (récession) ne sont pas pris en considération.

    Exemple

    Monsieur F. travaille depuis 30 ans comme manœuvre dans le bâtiment. À 53 ans, il doit abandonner cette activité à cause de douleurs au genou. Les examens médicaux effectués par l’assurance-invalidité révèlent que Monsieur F. ne peut plus travailler dans son métier. En revanche, une pleine capacité de gain lui est attestée pour une activité moins lourde, effectuée le plus souvent en position assise. Malgré le soutien que lui offre l’assurance-invalidité dans sa recherche d’emploi, Monsieur F. ne trouve pas de nouveau poste.
    Le fait que Monsieur F. ne trouve plus d’emploi à cause de son âge, de ses problèmes de langue et de sa capacité d’adaptation médiocre ne joue aucun rôle dans l’évaluation de son invalidité. Ce n’est que lorsqu’une personne, pour des raisons de santé, doit abandonner son métier de longue date juste avant la retraite, qu’il est tenu compte du fait qu’elle ne peut pratiquement plus être réinsérée ni dans le domaine d’activité habituel ni dans des activités adaptées.

    Il existe certains groupes de personnes pour lesquels l’incapacité de gain n’est pas un critère adéquat pour constater une invalidité. Il s’agit par exemple des femmes et des hommes s’occupant de leur ménage qui, même sans atteinte à la santé, n’exerceraient pas d’activité lucrative. Ces personnes sont réputées invalides lorsque leur capacité de travail dans leur domaine d’activité habituel (par ex. la tenue du ménage et la garde des enfants) est réduite pendant plus d’une année.

    Nouvelle pratique du Tribunal fédéral concernant les troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques, ainsi que les dépressions et les maladies d’addiction

    Autrefois, un certain nombre d’atteintes à la santé étaient considérées comme « objectivement surmontables » et ne pouvaient pas, en règle générale, servir à motiver une invalidité.

    Il s’agit des douleurs chroniques et des états de fatigue ne pouvant pas s’expliquer par une cause organique (du moins pas avec l’intensité dont la personne se plaint) : troubles somatoformes douloureux, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, hypersomnie, traumatisme cervical (coup du lapin) sans constat de déficit organique. Ces atteintes à la santé étaient nommées « syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ».
     

    Dans un arrêt prononcé en 2015 (141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux et autres douleurs psychosomatiques peuvent en règle générales être surmontés par un effort de volonté raisonnable. Il a considéré qu’à l’avenir il convient d’évaluer la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées « sans résultat prédéfini ». Au lieu de la présomption qui prévalait auparavant, le Tribunal fédéral a défini un système d’évaluation structuré comportant des indicateurs standards.

    Lors de cette évaluation, on se demandera en particulier si toutes les thérapies possibles en l’état actuel de la science ont été tentées et s’il y avait observance thérapeutique. Par ailleurs, on tâche de savoir si les douleurs dont la personne concernée se plaint sont consistantes et si elles se manifestent avec la même force dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on tiendra aussi compte des ressources personnelles à disposition pour surmonter les douleurs. Enfin, on prendra en considération les autres diagnostics somatiques ou psychiatriques, qui peuvent compliquer le processus de guérison. C’est à l’issue de cette évaluation détaillée que la décision est prise de reconnaître l’invalidité ou non. Depuis un arrêt rendu fin 2017 (143 V 418), le schéma d’évaluation structuré s’applique également aux troubles psychiques, et en particulier pour estimer la gravité de dépressions. Dans un arrêt de mi-2019 (145 V 215), ce même schéma a également été étendu aux maladies d’addiction. 

    Exemple

    Madame T. souffre depuis de nombreuses années de douleurs diffuses que son médecin a diagnostiquées comme une fibromyalgie. À cause de ces douleurs, Madame T. a cessé de travailler il y a 3 ans. Tous les traitements entrepris ont jusqu’ici échoué. L’assurance-invalidité examinera, au moyen des indicateurs définis par le Tribunal fédéral, si la fibromyalgie et ses effets peuvent être considérés comme invalidants et donnent droit à des prestations AI.

    Exemple

    Monsieur B. a perdu son emploi, dans lequel il travaillait depuis de longues années, à cause de sa consommation excessive d’alcool. Les médecins estiment qu’il n’est plus employable vu son addiction.
    Pendant longtemps, les maladies d’addiction (p. ex. alcoolisme, toxicomanie, dépendance aux médicaments) n’étaient considérées comme invalidantes que dans les cas où, soit elles étaient la conséquence d’un autre problème de santé (p. ex. d’un grave trouble de la personnalité), soit elles avaient entraîné une déficience irréversible (p. ex. un trouble neuropsychologique). Afin de pouvoir constater ces faits, les assurances sociales exigeaient souvent que la personne concernée suive un programme de désintoxication. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral de mi-2019 (145 V 215), qui impose l’utilisation du système d’évaluation structuré aussi pour les maladies d’addiction, l’assurance-invalidité doit utiliser ce système pour déterminer le droit de Monsieur B. à une rente. Suivant la situation, c’est après la décision d’octroi d’une rente que l’AI est en droit d’exiger de Monsieur B., sur la base de l’obligation de l’assuré de réduire le dommage, qu’il suive les traitements médicaux raisonnablement exigibles (p. ex. une cure de désintoxication).

    Différentes méthodes pour évaluer l’invalidité

    L’évaluation du degré d’invalidité est souvent complexe et donne lieu à de nombreux litiges juridiques. L’assurance-invalidité fait la distinction entre trois méthodes d’évaluation.

    • La méthode de la comparaison des revenus s’applique lorsque la personne, sans atteinte à la santé, exercerait selon toute probabilité une activité lucrative à 100%.
    • La méthode de la comparaison des champs d’activité s’applique lorsque la personne, sans atteinte à la santé, n’exercerait selon toute probabilité aucune activité lucrative, mais serait active dans un certain domaine qui lui est habituel (par ex. tenue du ménage ou garde des enfants).
    • Enfin, la méthode mixte s’applique quand une personne, en l’absence d’atteinte à la santé, exercerait une activité lucrative à temps partiel et serait également active dans un autre domaine.

    La question déterminante pour le choix de la méthode est toujours celle de savoir ce que ferait une personne si elle n’avait pas une atteinte à la santé. Comme la réponse à cette question n’est jamais absolument sûre, on cherche à reconstruire la situation qui semble la plus probable. Les services d’enquête sur place des offices AI évaluent la question sur la base d’un entretien avec la personne et compte tenu des circonstances avant la survenance de l’invalidité.

    Exemple

    Madame C., 38 ans, mariée depuis 10 ans, a travaillé à 100% comme secrétaire pratiquement jusqu’à la naissance de sa fille, il y a 8 ans. Depuis, elle s’occupe du ménage et de sa fille. Il y a 5 ans, une sclérose en plaques s’est déclarée. Comme son état de santé s’est considérablement détérioré, elle s’annonce à l’AI pour pouvoir bénéficier de prestations.
    Dans ce cas, il est certain que Madame C. n’exerçait pas d’activité lucrative avant la survenance de l’invalidité. Cependant, on peut tout à fait imaginer que, sans sa maladie, elle aurait recommencé à exercer une activité lucrative, par ex. au moment où sa fille est entrée à l’école. Pour l’AI, il est déterminant de savoir quelle possibilité semble la plus probable. Cette question est tirée au clair en fonction des circonstances concrètes (attitude de la personne envers sa profession, situation financière, nécessité de faire garder l’enfant). Dans ce cas concret, le service d’enquête de l’AI parvient à la conclusion que Madame C. aurait, selon toute probabilité, repris une activité lucrative à 50%. C’est pourquoi l’AI applique dans ce cas la méthode mixte.

    Contrairement à ce qui se passe dans l’assurance-invalidité, c’est toujours la méthode de la comparaison des revenus qui s’applique dans le domaine de l’assurance-accidents et dans celui de la prévoyance professionnelle.

    La méthode de la comparaison des revenus

    Dans la méthode générale de la comparaison des revenus, le degré d’invalidité est calculé en comparant deux revenus.

    • d’une part, le revenu que la personne obtiendrait selon toute probabilité si elle n’était pas atteinte dans sa santé (revenu de personne valide) ,  
    • d’autre part, le revenu que la personne pourrait encore théoriquement obtenir sur le marché équilibré du travail après la réalisation du traitement et de la réadaptation qu’on peut raisonnablement exiger d’elle (appelé revenu d’invalide raisonnablement exigible).

    Exemple

    Avant l’accident dont il a été victime comme couvreur, Monsieur T. travaillait et obtenait un salaire mensuel de 5900 francs. Comme Monsieur T. aurait continué à travailler dans sa profession et que l’employeur aurait adapté son salaire au renchérissement, revenu de personne valide est de 6000 francs. Du point de vue médical, Monsieur T. ne peut plus exercer qu’une activité légère adaptée. L’office AI calcule que le revenu d’invalide raisonnablement exigible serait de 2 400 francs par mois.
    La comparaison de ces deux revenus fait apparaître un manque à gagner de 60%. Le degré d’invalidité de Monsieur T. est donc aussi de 60%.

    Comment le revenu de personne valide est-il calculé ?

    Pour ce calcul, on se demande ce qu’une personne gagnerait au moment de la comparaison des revenus, sans atteinte à la santé. Quand une personne a travaillé de nombreuses années dans sa profession et y a renoncé ou a réduit son taux d’emploi uniquement pour des raisons de santé, on se base sur le dernier revenu avant le début des problèmes de santé et on adapte ce revenu à l’évolution des salaires nominaux.

    Il est plus difficile de calculer le revenu de personne valide quand une personne a souvent changé d’emploi dans les dernières années, a obtenu des revenus de montants très variables et a été au chômage entre les périodes d’activité. Dans de tels cas, on se base en règle générale sur les salaires moyens qui, selon l’Office fédéral de la statistique, peuvent être obtenus en Suisse en exerçant le métier appris (barèmes salariaux selon l’enquête suisse sur la structure des salaires – ESS).

    Ces barèmes salariaux sont également utilisés pour examiner si une mise en parallèle est nécessaire. Si le revenu de personne valide est déterminé par le dernier revenu effectivement réalisé, il faut clarifier si ce dernier est inférieur au revenu usuel dans la branche. Si le revenu effectivement réalisé avant l’invalidité est inférieur de 5% ou plus au salaire usuel dans la branche, les revenus sont mis en parallèle. Autrement dit, on calcule le revenu de personne valide sur la base de 95% du revenu moyen dans la branche selon l’ESS et non pas sur la base du dernier revenu effectivement réalisé.

    Monsieur O. présente un handicap mental. Il a fréquenté l’école spécialisée et a ensuite effectué une formation interne de praticien en horticulture dans une institution de réadaptation. Il ne s’agit pas d’un diplôme de formation reconnu, raison pour laquelle on choisit le salaire moyen des employés suisses (selon barèmes ESS de l’OFS) comme revenu de personne valide pour Monsieur O.

    Exemple

    Monsieur O. présente un handicap mental. Il a fréquenté l’école spécialisée et a ensuite effectué une formation interne de praticien en horticulture dans une institution de réadaptation. Il ne s’agit pas d’un diplôme de formation reconnu, raison pour laquelle on choisit le salaire moyen des employés suisses comme revenu hypothétique sans invalidité. Monsieur O. a 22 ans, et son revenu de personne non invalide est donc de 66 800 francs.

    Il est particulièrement difficile de calculer le revenu de personne valide pour les indépendants. En effet, leur revenu est souvent soumis à d’importantes variations. Pour calculer ce revenu, on se base donc sur la moyenne des dernières années Cette façon de calculer n’est toutefois pas admise quand une entreprise en est à ses débuts et qu’on peut penser qu’elle aurait continué à se développer. Dans de tels cas, le revenu doit être déterminé au moyen d’une enquête sur place et en tenant compte des résultats d’autres entreprises analogues.

    Exemple

    Monsieur P. possède une petite boulangerie. Les clôtures comptables des 3 dernières années montrent que Monsieur P. a déclaré des revenus annuels entre 28’000 et 36’000 francs. On peut supposer que, sans sa maladie pulmonaire, Monsieur P. aurait continué à tenir sa boulangerie. L’office AI fixe donc comme revenu hypothétique sans invalidité un montant annuel de 35’000 francs, après adaptation au renchérissement. Il ne sert à rien à Monsieur P. d’arguer qu’il aurait gagné plus comme employé dans une grande boulangerie, car, pour déterminer le revenu sans invalidité, ce qui compte c’est uniquement ce que la personne aurait gagné selon toute probabilité sans atteinte à la santé et non pas ce qu’elle aurait pu gagner.

    Comment le revenu d’invalide raisonnablement exigible est-il calculé ?

    Le revenu d’invalide correspond au gain qu’une personne présentant une atteinte à la santé pourrait obtenir après l’exécution des traitements médicaux et des mesures de réadaptation professionnelle raisonnablement exigibles sur un marché du travail équilibré. C’est surtout l’évaluation médicale qui détermine ce qui est raisonnablement exigible.

    Pour le calcul du revenu d’invalide, que la personne exerce ou non une activité raisonnablement exigible n’est pas significatif. Dans le cas des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne travaillent pas autant que devrait le permettre la capacité de travail constatée par les médecins, le revenu d’invalide raisonnablement exigible n’est pas fixé selon le revenu effectif, mais en règle générale, selon des salaires moyens statistiques (barèmes salariaux selon l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique). Mais si la personne présente une capacité fonctionnelle de 50% ou moins en raison de son invalidité, une déduction forfaitaire de 10% sur le revenu selon les statistiques est appliquée (réduction du revenu réalisable au titre du travail à temps partiel).

    Exemple

    Madame S. a travaillé comme infirmière, mais les experts médicaux ont constaté qu’elle ne pouvait plus exercer sa profession. Ils considèrent cependant qu’on peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle exerce à 70% une activité légère qui ne la contraint pas à rester debout longtemps ni à soulever des poids de plus de 5 kg. Or, Madame S. ne travaille plus qu’à 40% dans l’entreprise de son oncle.
    Comme Madame S. n’utilise pas totalement la capacité de travail que l’on peut raisonnablement attendre d’elle, le revenu d’invalide n’est pas fixé sur la base du gain effectif mais à l’aide des salaires statistiques moyens des manœuvres. On prend en compte 70% de ces salaires statistiques.

    Si Madame S. n’avait une capacité de travail que de 50%, le revenu d’invalide pris en compte (revenu statistique moyen) serait encore réduit de 10%.

    Pour fixer le revenu d’invalide, les assurances sociales ne partent pas des possibilités de gain sur le marché du travail réel, mais se basent sur un marché du travail « équilibré » qui offre une palette complète d’activités possibles. Cette façon de procéder aboutit à un résultat insatisfaisant : de nombreuses personnes en situation de handicap ne trouvent plus d’emploi, mais ne reçoivent pas de rente pour autant.

    Exemple

    Monsieur K. a travaillé pendant 38 ans comme menuisier. A cause d’une maladie neurologique, il ne fait aucun doute qu’il n’est plus en mesure de travailler dans ce domaine d’activité. Cependant, pour le service médical de l’Office AI, il est encore capable d’exercer à 80% une activité légère et variée, sans effort physique, en faisant une pause toutes les heures. Bien qu’il se donne beaucoup de peine, Monsieur K. ne trouve toutefois pas, à l’âge de 57 ans, d’employeur prêt à lui offrir une telle activité dans un rayon pas trop éloigné de son domicile. Sans tenir compte de ce fait, l’AI part du principe que de tels emplois existent sur un marché du travail « équilibré » et évalue le revenu d’invalide en se basant sur les salaires moyens statistiques pour les activités non qualifiées, tout en prenant seulement en compte 80% du montant et en opérant en outre une déduction due à l’atteinte à la santé de 20%.

    Ces derniers temps, le Tribunal fédéral a cependant reconnu le fait suivant : dans certaines situations où une personne est sur le point d’atteindre l’âge de l’AVS et doit renoncer à son activité pour des raisons de santé, la possibilité de mettre en valeur sa capacité de travail dans une activité adaptée n’existe plus, même sur un marché du travail équilibré. Un tel cas peut donc donner droit à une rente AI entière.

    En fin de compte, la question déterminante est toujours de savoir ce qu’une personne en situation de handicap peut encore gagner, compte tenu de ses performances effectives. Lorsque l’employeur, mû par le sens de sa responsabilité sociale, maintient le salaire d’un employé de longue date bien que celui-ci n’ait plus, et de loin, le rendement attendu, la partie du salaire qui correspond à un « salaire social » n’est pas prise en compte dans le calcul du revenu d’invalide. Les assurances sociales sont toutefois très réticentes lorsqu’il s’agit de reconnaître l’existence d’un salaire social.

    La méthode de la comparaison des champs d’activité

    La méthode de la comparaison des champs d’activité est appliquée à toutes les personnes qui, même en l’absence d’atteinte à la santé, n’exerceraient pas d’activité lucrative, mais se consacreraient à des « travaux habituels » dans un champ d’activité. Il s’agit en premier lieu des femmes et des hommes s’occupant de leur ménage.

    Sont reconnus comme « travaux habituels », à côté de la tenue du ménage, l’attention et les soins prodigués aux enfants et aux autres membres de la famille. Les activités d’utilité publique et artistiques, ainsi que les activités de loisirs pures ne font pas partie des « travaux habituels ».  

    Pour toutes ces personnes, l’invalidité est évaluée, d’une part, en dénombrant et en pondérant les différentes activités qu’une personne exercerait en l’absence d’atteinte à la santé. D’autre part, on examine pour chacune de ces activités partielles dans quelle mesure elles sont possibles pour une personne en situation de handicap et raisonnablement exigibles d’elle. En additionnant les limitations constatées, on obtient le taux d’invalidité.

    Exemple

    Madame S. a été victime d’un grave accident et est depuis paraplégique. Avant l’accident, elle n’exerçait pas d’activité lucrative mais s’occupait du ménage et de ses deux enfants, âgés de 2 et 4 ans. Madame S. déclare que même si elle n’avait pas été victime d’un accident, elle n’aurait pas repris d’activité lucrative avant la scolarisation de ses enfants. Le degré d’invalidité de Madame S. est donc évalué selon la méthode de la comparaison des champs d’activité.
    Une collaboratrice du service d’enquête de l’AI se rend au domicile de Madame S. et détermine sa capacité de travail dans les différentes activités ménagères (achats, alimentation, entretien du logement, lessive, soins aux enfants et diverses autres activités) à l’aide d’un questionnaire. Elle parvient à un degré d’invalidité de 54%, raison pour laquelle Madame S. reçoit une rente AI correspondante.

    Chez les personnes qui s’occupent du ménage, le degré d’invalidité est souvent notablement plus faible que chez les personnes exerçant une activité lucrative. Cette constatation s’explique par le fait que les personnes qui tiennent un ménage – du moins lorsqu’elles ne doivent pas s’occuper de jeunes enfants – peuvent s’organiser comme elles l’entendent et faire des pauses. En outre, on attend des autres personnes faisant partie du ménage qu’elles satisfassent à l’obligation de réduire le dommage et s’acquittent elles-mêmes d’une partie des tâches ménagères pour décharger la personne atteinte dans sa santé.

    La méthode mixte

    La méthode mixte s’applique à toutes les personnes qui, en l’absence d’atteinte à la santé, exerceraient une activité lucrative à temps partiel et effectueraient, à côté, une activité habituelle reconnue. Pour évaluer le taux d’invalidité, cette méthode combine celle de la comparaison des revenus et celle de la comparaison des champs d’activité.

    Pour ce faire, on calcule tout d’abord le pourcentage présumé de l’activité lucrative (p. ex. un emploi à 60%). La différence entre ce pourcentage et 100% correspond au pourcentage de l’activité effectuée comme travail habituel (dans notre exemple : 40%). Ensuite l’invalidité est calculée et pondérée séparément dans chacun des deux domaines (emploi et activité habituelle), selon la méthode de calcul applicable. Puis, les valeurs sont additionnées, ce qui donne le taux d’invalidité.

    Important : dans le domaine de l’activité lucrative, le revenu d’invalide raisonnablement exigible est comparé avec le revenu de personne valide pour l’activité à plein temps (100%). Le taux d’invalidité (partielle) qui en résulte est pondéré par le pourcentage de l’activité lucrative.

    Exemple

    Madame H., mère d’un enfant de 8 ans, déclare de manière crédible à la personne qui effectue l’enquête que, sans son atteinte à la santé psychique, elle exercerait une activité d’enseignante à 60%. Madame H. est donc considérée par l’AI à 60% comme une personne exerçant une activité lucrative et à 40% comme une personne s’occupant d’un ménage. De l’avis des médecins, Madame H. ne peut plus travailler comme enseignante, mais pourrait encore exercer à 50% une activité adaptée, qui lui permettrait de gagner la moitié du revenu d’une enseignante occupant un poste à plein temps. La comparaison des revenus donne par conséquent un manque à gagner de 50%. Selon l’enquête de l’AI, Madame H. est limitée à 25% dans le domaine de la tenue du ménage et des soins à son enfant. Dans ce cas, le taux d’invalidité est évalué ainsi :

    Part de l’activité lucrative : 60%
    Invalidité dans ce domaine : 50%
    Invalidité pondérée (50% de 60%) : 30%

    Part de l’activité ménagère : 40%
    Invalidité dans ce domaine : 25%
    Invalidité pondérée (25% de 40%) : 10%

    Taux d’invalidité total : 40% (30%+10%)

    Madame H. est donc invalide à 40% et a droit à une rente AI de 25%.

    Évaluation médicale, examen des aptitudes professionnelles et de tenue du ménage

    Comme mentionné plus haut, c’est l’évaluation médicale qui est déterminante lorsqu’il s’agit de mesure l’invalidité. Les médecins doivent spécifier si la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’à présent est restreinte et dans quelle mesure. Ils doivent aussi indiquer quelle autre activité adaptée est encore possible et raisonnablement exigible de la personne, dans quelle mesure et avec quelles réserves.

    Pour ce faire, les assurances sociales demandent des rapports aux médecins traitants. Toutefois, il est rare qu’elles se fondent exclusivement sur ces rapports. Elles confient le plus souvent l’évaluation médicale à leurs services médicaux (services médicaux régionaux (SMR) de l’AI, médecins d’arrondissement de la SUVA, etc.). En se basant sur le dossier de la personne, ces services médicaux peuvent prendre une décision ou effectuer eux-mêmes des examens et procéder ensuite à une évaluation. Si les services médicaux estiment qu’une expertise externe est nécessaire, les assurances sociales ordonnent, selon les besoins, une expertise monodisciplinaire, bidisciplinaire ou pluridisciplinaire.

    Exemple

    Monsieur W. souffre de maux de dos et des épaules, d’hypertension ainsi que troubles de la personnalité et de troubles anxieux. Le SMR de l’AI parvient à la conclusion que pour déterminer la capacité de travail dans ce cas, il faut ordonner une expertise pluridisciplinaire.
    Dans le cadre de l’AI, les expertises pluridisciplinaires sont effectués par des services médicaux d’évaluation spéciaux. Le choix du service se fait au hasard et, en règle générale, ne peut pas être contesté.
    Dans le cas de Monsieur W., les médecins parviennent à la conclusion qu’on peut attendre de Monsieur W. qu’il exerce à 50% une activité légère adaptée et qu’il pourrait encore présenter dans ce cadre un rendement de 80%. Si l’expertise est concluante (ce qui est généralement admis), l’office AI se basera sur ce document. Pour Monsieur W., il n’est pratiquement possible de mettre en doute ces conclusions que s’il parvient à susciter des doutes importants au sujet du résultat de l’expertise en produisant des avis détaillés et solidement motivés, rédigés par les médecins traitants.

    Il arrive assez souvent que les évaluations médicales contredisent les résultats des observations professionnelles effectuées auparavant. Les services médicaux et les experts sont tenus de tenir compte de ces résultats. S’ils veulent fixer une capacité de travail qui s’en écarte, ils doivent motiver leur avis de manière détaillée.

    Exemple

    Monsieur D. a dû renoncer à son emploi de menuisier pour des raisons de santé. L’office AI a alors ordonné une observation professionnelle dans une institution de réadaptation. Cet examen a montré que, même dans une activité simple de travail en série, Monsieur D. ne présentait plus qu’un rendement de 40 à 50%.
    Si les experts veulent fixer une capacité de travail qui s’écarte des résultats de l’observation professionnelle, ils doivent pouvoir motiver cet avis de manière convaincante. On peut penser par exemple que Monsieur D. n’a pas participé à l’observation professionnelle en faisant preuve du maximum de motivation ou que d’autres raisons étrangères à l’invalidité ont réduit son rendement.

    Dès que les médecins ont fait part de leurs conclusions, le collaborateur ou la collaboratrice spécialisée de l’AI ou de l’assurance-accident a pour tâche de déterminer le degré d’invalidité selon la méthode applicable à la situation. Dans l’assurance-invalidité, il existe une réglementation spéciale pour les personnes qui, sans atteinte à la santé, n’exerceraient qu’une activité à temps partiel et pour qui on applique la méthode de la comparaison des activités ou la méthode mixte. Dans leur cas, la tâche de déterminer le degré d’invalidité est en effet déléguée à des services d’évaluation spécialisés. Ces services évaluent aussi l’invalidité des indépendants. Les services d’évaluation effectuent des visites à domicile et énoncent leurs conclusions dans un rapport détaillé. Il est possible d’émettre un avis critique sur ces rapports. Toutefois, les offices AI et les tribunaux ne sont généralement prêts à se distancier des recommandations des services d’évaluation que si l’on prouve de manière convaincante que ces services ont commis d’importantes erreurs d’appréciation.

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